Le Conseil d’Etat, le 01/06/2023, a fait application de l’adage « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude » et clarifier les obligations de l’acheteur lorsqu’il est confronté au dépôt par erreur d’une offre d’une entreprise sur une autre consultation en cours sur le profil acheteur.
Une société souhaitant candidater pour le marché X avait déposé son offre sur le tiroir numérique dédié à un autre marché, le marché Y, dont la date limite de remise de l’offre était identique au marché intéressant ladite société.
Bien qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le marché envisagé par le candidat, l’acheteur n’a pas pris en compte cette offre pour le marché X, et l’avait rejeté comme irrégulière au motif qu’elle a été déposée sur le mauvais tiroir numérique.
Suite à un recours introduit par le candidat pour annulation de la procédure et reprise de celle-ci au stade de l’examen des candidatures et des offres, le Tribunal Administratif de Amiens par ordonnance du 08/11/2022 avait fait droit à la demande de ce candidat en jugeant que, l’offre ne pouvait pas être considéré comme irrégulière au seul motif de l’erreur de « tiroir numérique » commise par le soumissionnaire dans le dépôt de son offre sur son profil d’acheteur.
Ce droit à « l’erreur » au bénéfice des opérateurs économiques n’a pas été adopté par le Conseil d’Etat, qui a considéré qu’aucune obligation d’information et de réparation de l’erreur d’un candidat qui se trompe de tiroir numérique, ne pesaient sur les acheteurs : « aucune disposition ni aucun principe n’impose au pouvoir adjudicateur d’informer un candidat que son offre a été déposée dans le cadre d’une autre consultation que celle à laquelle il voulait postuler et, d’autre part, il ne peut rectifier de lui-même l’erreur de dépôt ainsi commise, sauf dans l’hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’acheteur public. »
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