Jury de concours et levée de l’anonymat : La curiosité prématurée peut être un vilain défaut !

Le Tribunal Administratif de Nancy le 05 juin 2023 a rendu une ordonnance rappelant les conditions de levée de l’anonymat et ses conséquences dans le cadre d’un concours restreint de maitrise d’œuvre.

Les faits nous intéressants sont les suivants. Dans le cadre d’une consultation ayant pour objet la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre pour une réhabilitation et extension à l’issue d’un concours restreint, le jury de concours a dans un premier procès-verbal procédé au classement des offres des candidats. Ledit procès-verbal mentionnait qu’il sera demandé à chacun des candidats « si son projet était figé ou s’il pouvait faire l’objet d’évolutions en phase d’avant-projet et, le cas échéant, dans quelle mesure, avant de lever l’anonymat ».

Néanmoins après avoir levée l’anonymat, les candidats ont été invités à répondre sur ces points et à modifier de manière substantielle leur offre en conséquence ce qui a donné lieu à un second procès-verbal du jury de concours opérant un nouveau classement.

Un deuxième point de l’affaire concerne la transmission d’éléments graphiques des projets des autres candidats par l’acheteur afin qu’ils puissent « défendre leur projet » lors d’une audition.

Suite à un recours d’un candidat en vue de l’annulation de la procédure, le Tribunal administratif de Nancy fait droit à sa demande en considérant « qu’en conduisant le dialogue et en procédant à un nouveau classement des projets sur la base d’éléments excédants les limites de ses besoins de clarification, après avoir levé l’anonymat, l’acheteur a provoqué une rupture d’égalité entre les concurrents ». De surcroit, le tribunal administratif a considéré que la communication de pièces graphiques ayant influé sur l’inversion de classement après modification substantielle de l’offre du lauréat, était susceptible d’avoir nuit à une concurrence loyale et en conséquence lésait la société requérante.

En effet, le tribunal administratif rappelle :

1 – qu’aux termes de l’article R.2162-18 du Code de la Commande Publique :  « Après avoir analysé les candidatures et formulé un avis motivé sur celles-ci, le jury examine les plans et projets présentés de manière anonyme par les opérateurs économiques admis à participer au concours, sur la base des critères d’évaluation définis dans l’avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu’il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. L’anonymat des candidats peut alors être levé. Le jury peut ensuite inviter les candidats à répondre aux questions qu’il a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi ».   

2 – que « la levée de l’anonymat met un terme à la possibilité pour le jury de modifier le classement des projets tel que celui-ci ressort de son procès-verbal. Si le jury conserve la possibilité de conduire un dialogue avec les candidats sur la base de questions qu’il consigne, celles-ci ont pour seul objet d’éclairer le choix de l’acheteur au regard des clarifications précitées. Un tel dialogue ne peut en revanche provoquer une rupture d’égalité entre les concurrents en permettant à l’un d’entre eux de modifier de manière substantielle son offre. »

Pour consulter le jugement cliquez ICI

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