Le Conseil d’État, le 18 juillet 2024, a eu l’occasion de rappeler que :
- Selon l’article R. 551-1 du Code de justice administrative : « Le représentant de l’État ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. »
- En application de l’article L. 551-4 du Code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. »
- En application de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre, ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. »
Quels sont les faits ?
Une communauté de communes avait qualifié un candidat d’irrégulier, lequel a saisi le juge en vue de l’annulation de la procédure de passation pour les quatre lots concernés par le marché.
La communauté de communes, ayant signé les quatre contrats litigieux le 2 janvier 2024, après l’introduction du recours du candidat évincé, soutenait que la notification du référé précontractuel était intervenue en dehors des horaires d’ouverture.
Le Conseil d’État a considéré que « la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ».
En outre, bien que les conclusions du candidat évincé aient été toutes rejetées, « le juge du référé contractuel du tribunal administratif était tenu de prononcer l’une des sanctions prévues à l’article L. 551-20 du Code de justice administrative », à savoir la nullité du contrat, la résiliation, la réduction de la durée ou une pénalité financière.
Le Conseil d’État a, en l’espèce, infligé une pénalité financière de 20 000 € à la communauté de communes. Une violation de la suspension de la signature du marché qui s’est avérée onéreuse pour l’acheteur !
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