Le Tribunal administratif a annulé la procédure de passation d’un marché au stade de l’examen des offres au motif que le maître d’ouvrage n’a pas exercé la pleine compétence décisionnelle qui lui est dévolue.
De quoi parlons-nous ?
Il s’agit de l’analyse des offres lorsqu’elle est réalisée par la maîtrise d’œuvre. En l’espèce, le maître d’ouvrage a rejeté l’offre d’un soumissionnaire sur la base de l’analyse du maître d’œuvre.
Quelle est l’histoire ?
Le 5 juillet 2024, la société Etandex a répondu à un marché de travaux de réfection de la toiture de la piscine de Bussys. Le 23 juillet 2024, elle reçoit une lettre de rejet de son offre de la part du syndicat intercommunal de la piscine des Bussys, l’informant que l’attributaire pressenti était la société Soprema Entreprises.
Pas d’accord avec cette décision, elle engage un référé précontractuel pour obtenir l’annulation de la procédure de passation pour manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Elle avance plusieurs éléments de faits à l’appui de sa demande, mais il est nécessaire ici de se concentrer sur le seul moyen retenu par le juge pour justifier l’annulation de la procédure : l’acheteur n’a pas procédé à un examen personnel des offres. Il s’est contenté de reprendre l’analyse et la proposition du maître d’œuvre, méconnaissant ainsi l’étendue de sa compétence.
Qu’en pense le tribunal administratif ?
Le juge administratif annule la décision de rejet et la procédure de passation au stade de l’examen des offres. Il retient que, bien que ce soit l’acheteur qui ait envoyé la décision de rejeter l’offre, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que le maître d’ouvrage ait exercé la pleine compétence décisionnelle qui lui était dévolue.
Il relève notamment que :
- Le maître d’œuvre a interagi directement avec les soumissionnaires pendant l’analyse ;
- Le maître d’œuvre a élaboré le rapport d’analyse des offres, concluant à la proposition de retenir la société Soprema Entreprises ;
- Pendant l’instruction, le maître d’ouvrage s’est tourné vers le maître d’œuvre pour obtenir des éléments de défense.
Le juge considère alors que ce manquement, au regard de la proximité technique et financière des offres de l’attributaire pressenti et du requérant, est susceptible d’avoir lésé indirectement le requérant en avantagent une entreprise concurrente.
Conclusion pour les acheteurs
Le juge ne sanctionne pas le fait que l’analyse ait été réalisée par le maître d’œuvre, mais bien l’incapacité du maître d’ouvrage à prouver qu’il a personnellement participé à l’analyse, et qu’il ne s’est pas contenté d’entériner la décision du maître d’œuvre par l’envoi de la lettre de rejet. Certains estiment que si le maître d’ouvrage avait lui-même élaboré le rapport d’analyse des offres, cela aurait pu suffire à prouver qu’il avait bien procédé à un examen personnel des offres.
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