Attention aux « éléments d’appréciation » des offres, qui peuvent être considérés comme des sous-critères par le juge et doivent dès lors faire l’objet d’une pondération ou d’une hiérarchisation.
C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal administratif de Guadeloupe en date du 29 août 2024. En l’espèce, la communauté d’agglomération Cap Excellence a conclu un accord-cadre relatif à la location et la maintenance de véhicules neufs pour ses besoins. La société CGFF a soumis une offre pour les cinq lots de cet accord-cadre. Son offre pour l’attribution du lot n°5 a été retenue, mais ses offres pour les lots n°2 et 3 ont été rejetées. Ainsi, la société CGFF a demandé au juge administratif de suspendre, d’une part, les décisions de rejet de ses offres pour les lots n°2 et 3, et d’autre part, les décisions d’attribution de ces lots à la société LLD Système. Elle a également demandé la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres, uniquement pour ces deux lots.
Pour justifier sa demande, la société CGFF soutient que les précisions apportées à la suite de chaque critère sont en réalité des sous-critères qui auraient dû faire l’objet d’une pondération.
L’article 18 du règlement de consultation de cet accord-cadre établissait quatre critères d’attribution pondérés, et l’acheteur avait ajouté des précisions à ces critères :
- Critère n°1 : « Délai de livraison » pondéré à 5 % => Respect des engagements de délais, mise à disposition des véhicules ;
- Critère n°2 : « Performances en matière de protection de l’environnement » pondéré à 25 % => Émissions de CO2/km (g/km), consommation énergétique, autonomie kilométrique avec une charge complète (pour une consommation mixte du véhicule) ;
- Critère n°3 : « Prix des prestations » pondéré à 50 % => Prix basé sur l’acte d’engagement, loyers maximums proposés pour chaque lot, coût du kilomètre excédentaire et minoritaire selon la marge en km qui ne modifie pas les conditions initiales ;
- Critère n°4 : « Valeur technique » pondéré à 20 % => Mémoire technique, qualité technique de la solution proposée, caractéristiques techniques des véhicules, moyens et ressources (équipe technique, expertise, certifications et références), modalités de maintenance, garantie et support.
La société CGFF a pris pour exemple le critère « Valeur technique », qui, selon elle, aurait dû être décomposé en quatre sous-critères, chacun noté sur 5. Elle a argumenté qu’elle aurait ainsi obtenu une note de 17,5/20 au critère « Valeur technique » au lieu de 15/20. En particulier, pour le sous-critère « Qualité du mémoire technique », jugé « moyennement traité », la société estime qu’elle aurait dû obtenir au moins 2,5/5 au lieu de 0/5.
Le juge a conclu que les précisions qualifiées d’« éléments d’appréciation » par l’acheteur devaient être considérées comme des sous-critères d’attribution, et, par conséquent, auraient dû faire l’objet d’une pondération ou d’une hiérarchisation. Le tribunal a donc annulé la procédure de passation pour tous les lots, à l’exception du lot n°5, attribué à la société CGFF.
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