L’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles (5ème chambre) le 17 octobre 2024 (n° 22VE00945) concerne le recours de la société Eurautos (requérante) contre le jugement initial qui rejetait sa demande d’annulation de la concession d’un marché public. Ce marché portait sur le dépannage, remorquage et la mise en fourrière des véhicules dans l’Essonne, réparti en plusieurs secteurs géographiques.
Contexte :
Le marché avait été divisé en trois secteurs géographiques d’intervention (incluant deux lots spécifiques pour véhicules légers et lourds). Eurautos contestait l’attribution du lot correspondant au secteur de Villabé (véhicules légers), reprochant à l’administration des irrégularités, notamment dans les motifs de rejet de son offre.
La société requérante :
La société soutenait, entre autres, que d’une part, son offre était régulière (contrairement à ce qu’avait avancé l’acheteur) et que, d’autre part, elle n’avait pas bénéficié d’une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre. De surcroît, elle contestait la légalité du critère géographique utilisé, le jugeant discriminatoire et inadapté à l’objectif de célérité poursuivi, notamment parce qu’il ne prenait pas en compte les conditions de circulation.
Décision de la cour :
- La cour a estimé que les motifs de rejet communiqués à Eurautos étaient suffisants et conformes au cadre légal.
- Sur le fond, dans son considérant 10, le juge a souligné que le critère de proximité géographique des installations des candidats était en lien direct avec l’objet et les conditions d’exécution du marché, lequel imposait au concessionnaire des interventions rapides limitées à trente minutes pour des raisons de sécurité.
- Enfin, le juge a rappelé qu’un tiers souhaitant contester un contrat administratif devait démontrer un lien direct entre son éviction et les irrégularités alléguées. En l’espèce, les arguments avancés par Eurautos concernant les critères géographiques ou organisationnels n’ont pas été jugés suffisamment probants pour remettre en cause la validité de la concession.
Conclusion :
La cour a confirmé la décision initiale, jugeant que l’acheteur avait respecté les exigences légales, notamment celles relatives à la division géographique et à la communication des motifs de rejet.