Le Tribunal Administratif de Dijon, par une ordonnance du 18 octobre 2024, répond par l’affirmative : il n’y a pas de standstill pour le concours de maîtrise d’œuvre, qui n’est pas une procédure formalisée, mais une technique d’achat !
Le juge, sur la base des dispositions du Code de la Commande Publique, rappelle qu’un marché de maîtrise d’œuvre attribué sans publicité ni mise en concurrence, à la suite d’un concours restreint, « alors même que la valeur estimée du besoin serait égale ou supérieure aux seuils européens, n’est pas un marché passé selon une procédure formalisée, au sens du Code de la Commande Publique, et n’est donc notamment pas soumis à l’obligation de respecter le délai minimal » entre la notification de rejet et la signature du contrat.
Ainsi, un candidat évincé ne peut se prévaloir d’un manquement au délai de suspension de signature pour demander l’annulation du marché de maîtrise d’œuvre faisant suite à un concours, même si l’acheteur s’était imposé un tel délai, non respecté en l’espèce.
« La circonstance que la commune n’a en l’espèce pas respecté le délai qu’elle s’était imposé à elle-même entre la notification du rejet de son offre et la signature du marché reste par elle-même sans incidence sur l’impossibilité, par la société requérante, d’invoquer utilement un tel moyen (CE, 17 décembre 2014, Communauté de communes du canton de Varilhes, n° 385033). »
Pour comprendre les contours de la question ayant fait l’objet de l’ordonnance du Tribunal Administratif du 18 octobre 2024, voici quelques rappels du Code de la Commande Publique :
1/ Qu’est-ce que le concours ?
Références : Articles L.2125-1 2°, R.2122-6, R.2162-15 à R.2162-26 du Code de la Commande Publique
Le concours est une technique d’achat définie à l’article L.2125-1 du Code de la Commande Publique. Par ce biais, le maître d’ouvrage, après avis d’un jury, sélectionne un projet parmi les propositions de plusieurs opérateurs économiques préalablement sélectionnés, en vue de l’attribution d’un marché de service.
Le déroulement du concours et la composition du jury sont précisés par les articles R.2162-15 à R.2162-26 du Code de la Commande Publique.
2/ Concours restreint obligatoire ?
Concours restreint donnant lieu à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence si :
- Acheteurs soumis au Livre IV (Articles L.2410-1 à L.2412-2 du Code de la Commande Publique), n’entrant pas dans la catégorie des « autres acheteurs » ;
- Montant du marché de maîtrise d’œuvre supérieur ou égal aux seuils de procédure formalisée ;
- Le marché ne relève pas d’un des cinq cas d’exception définis par le Code de la Commande Publique.
Exceptions prévues par les articles R.2172-2 et R.2172-3 du Code de la Commande Publique :
- Réutilisation ou réhabilitation d’ouvrages existants ou projets urbains/paysagers ;
- Ouvrages réalisés à titre de recherche, d’essai ou d’expérimentation ;
- Ouvrages d’infrastructures ;
- Absence de mission de conception confiée au titulaire ;
- Ouvrages de bâtiments réalisés par certains organismes spécifiques (ex. HLM, sociétés d’économie mixte, CROUS).
Pour les « autres acheteurs » identifiés à l’article R.2100-1, les marchés de maîtrise d’œuvre dépassant les seuils européens sont soumis à une procédure formalisée ou, si les conditions sont remplies, à une négociation sans publicité ni mise en concurrence préalables.
3/ Marché de maîtrise d’œuvre négocié à la suite d’un concours restreint :
Références : Articles R.2172-2 et R.2122-6 du Code de la Commande Publique
Après l’organisation d’un concours restreint, l’acheteur négocie le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le lauréat ou l’un des lauréats du concours (article R.2122-6). En cas de pluralité de lauréats, tous sont invités à participer aux négociations.
4/ Champ d’application du délai de suspension entre notification de rejet et signature du contrat :
Référence : Article R.2182-1 du Code de la Commande Publique
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de :
- 11 jours est requis entre la notification du rejet et la signature du marché, si la notification est transmise par voie électronique ;
- 16 jours, si cette notification n’est pas transmise par voie électronique
Source :