Un accord-cadre multi-attributaires a été lancé par Lyon Métropole Habitat pour la réalisation de travaux d’entretien courant de son patrimoine sur la période 2023-2026. Il portait plus précisément sur les lots n°24 à 30, comprenant des travaux de plâtrerie, peinture, revêtements de sols, carrelage et faïence. La société Wasso Services, dont l’offre a été rejetée le 10 novembre 2022, a saisi le tribunal administratif de Lyon pour demander, d’une part, l’annulation de cet accord-cadre et, d’autre part, l’indemnisation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière.
En l’espèce, pour évaluer la valeur technique des offres, l’acheteur s’est appuyé sur le mémoire technique des candidats, prenant la forme de réponses à dix questions, chacune notée 0 ou 2 points selon la qualité de la réponse. Pour Lyon Métropole Habitat, les questions n°3 à 8, formulées sous forme de mises en situation, visaient principalement à s’assurer que le candidat comprenait bien les travaux à réaliser, les règles de facturation, les procédures spécifiques (notamment liées à l’amiante) et les exigences du maître d’ouvrage.
Cependant, cette analyse n’a pas été retenue par le juge administratif, qui a estimé que, « hormis la question n°5 ’Amiante’, qui permettait d’apprécier la qualité de l’offre du candidat au regard de sa connaissance des dispositions réglementaires applicables à la gestion de ces déchets, les questions n°3, 4, 6, 7 et 8 tendaient uniquement à s’assurer de la capacité professionnelle du candidat à exécuter les prestations demandées conformément aux documents contractuels, et non à évaluer la qualité technique des offres des candidats, au regard notamment de leur délai d’intervention ou de la qualité de leur prestation. »
Autrement dit, le juge considère que ces éléments d’appréciation, sans lien direct avec la valeur technique, ne pouvaient pas être utilisés pour analyser ce critère. Or, les réponses à ces cinq questions représentaient à elles seules 50 % de la note retenue pour la valeur technique, soit 25 % de la note globale. Dès lors, il résulte de ces éléments que la contestation par la société Wasso Services de la méthode d’évaluation est tout à fait légitime, dans la mesure où cette dernière a conduit « à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre » et « à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».
En résumé, par sa décision, le juge rappelle que les critères d’évaluation doivent être strictement liés à l’objet du marché et permettre d’évaluer l’offre elle-même, sans dériver vers l’évaluation des capacités professionnelles du candidat à exécuter le contrat, sous peine de fausser le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.
Pour en savoir plus : Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 17 avril 2025, n° 2304778