La commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes a publié, le 20 décembre 2024, un marché de travaux portant sur la construction d’un groupe scolaire. La société DEMOLAF a candidaté sur le lot n°1 « Démolition/Désamiantage », mais a été notifiée du rejet de son offre par un courrier en date du 27 mars 2025. Dans ce courrier de rejet, elle a été informée qu’elle avait obtenu une note globale de 90/100, répartie comme suit : 40/40 pour le prix, 45/50 pour la valeur technique, et 5/10 pour le critère relatif au « respect et à l’optimisation du planning ». Le même courrier précisait que l’attributaire du marché, la société Midavaine, avait obtenu une note globale de 91,10/100, répartie en 33,10/40 pour le prix, 50/50 pour la valeur technique, et 8/10 pour le critère « respect et optimisation du planning ».
Mécontente de son éviction, la société DEMOLAF a saisi le tribunal administratif de Lille pour demander l’annulation de la consultation pour plusieurs motifs, contestant principalement la note de 5/10 obtenue au titre du critère « respect et optimisation du planning ». Dans les faits, le règlement de consultation, rédigé par l’acheteur, autorisait la présentation d’une variante facultative d’optimisation calendaire. Ainsi, l’analyse du critère litigieux dépendait nécessairement de la mise en œuvre de cette variante.
Les deux sociétés ayant proposé cette variante, elles se sont donc vu attribuer une note pour le critère en question en lien direct avec cette dernière.
Dans sa décision, le juge estime que le pouvoir adjudicateur était tout à fait légitime à définir un critère d’analyse relatif au respect du planning, ce dernier constituant, en l’espèce, une condition de conformité de l’offre. L’acheteur a donc évalué ce critère en tenant compte de tous les moyens proposés par les candidats, y compris la variante facultative.
Le juge conclut que, même si l’évaluation du critère de respect et d’optimisation du planning s’appuie sur une variante facultative, cela ne porte pas atteinte aux principes de transparence, d’égalité de traitement et de mise en concurrence, dès lors que cette variante était expressément prévue dans les documents de la consultation, que tous les candidats y ont eu accès et ont pu en faire la proposition.
Les deux sociétés ont donc été évaluées sur un pied d’égalité. Les moyens présentés par la société Midavaine se sont révélés plus pertinents que ceux de la société DEMOLAF sur ce critère, ce qui a permis à la première d’emporter le marché… pour seulement 1,1 point d’écart !
En résumé, qu’elle soit facultative ou non, mieux vaut prendre la variante au sérieux : elle peut faire toute la différence parfois entre gagner ou perdre, même avec seulement 1,1 point d’écart.
Pour en savoir plus : Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, n° 2503289