Le Tribunal administratif annule, à compter de l’examen des offres, la procédure de passation d’un marché public en ce que la pondération a été modifiée par rapport au règlement de consultation pendant l’analyse des offres.
De quoi parlons-nous ?
Il est question de la pondération des critères de notation et de sa modification en cours d’analyse des offres par l’acheteur.
Quelle est l’histoire ?
La commune de Marvejols a engagé une procédure adaptée pour confier une étude sur la circulation, le stationnement et les déplacements doux. M. B. a présenté une offre le 23 mai 2025, mais a été informé le 21 juillet 2025 du rejet de sa candidature, le marché ayant été attribué à la société Evo Pods.
Bien que le règlement de consultation prévît une notation totalisant 105 points, la commune a corrigé la grille sur 100 points et réduit, en cours d’analyse, le sous-critère « planning » de 15 à 10 points, modifiant ainsi la pondération annoncée.
Peut-être a-t-elle constaté que le total de la valeur technique ne faisait pas 100 points et que cette modification visait à rétablir une notation imaginée en pourcentage. Dans tous les cas, M. B. a considéré que ce changement lésait ses intérêts et il a intenté un référé précontractuel sur ce fondement, entre autres.
Qu’en pense le tribunal administratif ?
Le juge administratif fait preuve d’une certaine sévérité à l’égard de l’acheteur public, puisqu’il retient que, bien que M. B. et la société Evo Pods aient tous deux obtenu la note de 10 sur ce sous-critère « planning », la modification opérée est de nature à léser M. B. Celui-ci n’a pas pu présenter son offre en tenant compte de la pondération réellement appliquée par l’acheteur, différente de celle initialement portée à la connaissance des candidats. Le juge annule donc la procédure à compter de l’examen des offres.
À la différence de l’affaire dont nous vous parlions plus tôt cette année (TA Bordeaux, 28 mars 2025), où le juge avait fait preuve de souplesse en admettant une légère variation dans la méthode de notation dès lors que l’égalité de traitement demeurait préservée, la décision du jour se montre plus stricte : la modification de la pondération a directement rompu l’égalité entre candidats. En revanche, un enseignement commun se dégage : le règlement de consultation doit être respecté à la lettre, et ici même au chiffre près en matière de pondération.
Pour en savoir plus : Tribunal administratif de Nîmes, 20 août 2025, n° 2503163