Les faits :
Une société candidate au lot Curage – Maçonnerie d’un marché de travaux de rénovation de quatre bâtiments d’hébergement pour une école nationale s’est vu rejeter son offre au motif qu’elle était anormalement basse.
Au préalable, elle avait été invitée par l’acheteur à justifier les éléments constitutifs des prix de son offre, suspectée d’être anormalement basse car elle était inférieure de 13,35 % au montant de l’estimation du marché et de 19 % à la moyenne des offres.
L’acheteur a finalement conclu que son offre de prix n’avait pas été justifiée de manière satisfaisante, en particulier sur l’épaisseur d’un enduit concernant le poste « préparation et reprise de plancher existant », poste qui représentait un écart d’environ 37 % avec la moyenne des offres.
Qu’en dit le juge ?
Le juge rappelle qu’en application de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, une offre est anormalement basse lorsqu’elle est à la fois manifestement sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Il appartient à l’acheteur de mettre en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. En cas de doute, l’acheteur exige la fourniture de précisions et justifications sur le montant de l’offre (art. R. 2152-3 du Code de la commande publique).
Concernant cette affaire, le juge administratif a considéré que :
« Ce poste, qui ne concerne que 2,2 % du montant total de l’offre de la société requérante, à le supposer même inférieur, comme indiqué en défense, de moitié à l’estimation du maître d’œuvre et présentant un écart d’environ 37 % avec la moyenne des offres, ne pouvait, à lui seul, permettre de caractériser le prix de son offre comme manifestement sous-évalué. »
En d’autres termes, le juge administratif a jugé qu’un poste non significatif, même sous-évalué, ne permet pas de caractériser une offre anormalement basse.
À noter que le juge a également écarté la substitution de motif demandée par l’acheteur, qui tendait à la reconnaissance de l’offre comme irrégulière à cause de l’enduit de dressage devant être appliqué « en forte épaisseur ». Le CCTP, prévoyant une épaisseur maximale mais pas d’épaisseur minimale, est imprécis et ne peut donc justifier une irrégularité de l’offre sur ce point.
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