Le Conseil d’État vient répondre à cette question dans un arrêt en date du 2 octobre 2025.
En l’espèce, la commune de Cholet avait lancé, le 31 mai 2024, une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord-cadre de restauration collective, lequel avait été attribué à la société Elior Restauration France. La société Française de Restauration et Services (SFRS), candidate évincée, a alors saisi le tribunal administratif pour demander la suspension et l’annulation de ce marché, en soutenant une irrégularité de signature.
Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société SFRS a alors formé un recours en cassation devant le Conseil d’État.
L’irrégularité de signature soulevée par la société SFRS reposait sur deux moyens :
- d’une part, la signature du contrat serait intervenue avant la notification du rejet de son offre ;
- d’autre part, cette signature combinait à la fois une signature électronique de l’entreprise attributaire et une signature manuscrite de l’acheteur.
Le Conseil d’État rejette les moyens soulevés par la société évincée.
D’une part, il rappelle que, dans le cadre des procédures adaptées, l’acheteur est tout à fait autorisé à signer le marché avant même de notifier le rejet des offres.
D’autre part, il souligne qu’aucune disposition du Code de la commande publique, ni même de l’arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique, n’impose que les deux parties au contrat utilisent le même mode de signature.
La combinaison d’une signature électronique et manuscrite ne remet en aucun cas en cause la validité du contrat, dès lors que la volonté de contracter est clairement exprimée.
Cette décision du Conseil d’État, qui confirme la validité d’une signature mixte, à la fois électronique et manuscrite, dans le cadre d’un marché passé en procédure adaptée, pourrait, par extension, être transposable aux procédures formalisées, sous réserve du respect des modalités prévues dans les documents de la consultation et des exigences de sécurité juridique du contrat. En effet, là aussi, ni le Code de la commande publique ni l’arrêté du 22 mars 2019 ne fixent de règle spécifique imposant un mode unique de signature pour les procédures formalisées.
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