Les faits :
Lors d’un concours restreint de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre d’intervention et de secours, un groupement évincé demandait le versement intégral de la prime pour l’établissement d’une esquisse et la remise d’une maquette, sur la base du règlement de concours.
Aux termes de l’article 7.1 du règlement de la consultation :
- « Les groupements non retenus bénéficieront d’une indemnité maximale de 40 000 euros HT pour l’esquisse ».
- « La totalité des groupements, y compris le lauréat, bénéficiera d’une indemnité de 4 000 euros HT pour la maquette ».
- « Le jury se réserve la possibilité de proposer de réduire ou de ne pas allouer de prime aux concurrents dont les prestations auront été jugées insuffisantes, incomplètes ou non conformes à des réglementations ».
La commune a refusé le paiement en se fondant sur la non-conformité des prestations.
L’acheteur peut-il refuser toute prime en se fondant uniquement sur la non-conformité des prestations, alors que le règlement de concours prévoit expressément la possibilité de verser, réduire ou moduler la prime sur proposition du jury ?
Qu’en dit le Conseil d’État ?
Le Conseil d’État rappelle au préalable que les modalités de l’octroi de la prime sont encadrées :
« Les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d’une prime. Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La prime est allouée aux candidats sur proposition du jury.
Dans tous les cas, le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation et la rémunération du titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure » (conformément aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du code de la commande publique).
Bien que les textes prévoient en principe que la prime de concours est due aux candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours, « ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l’acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours ».
En jugeant que la prime ne pouvait, en toute hypothèse, être versée qu’aux seuls candidats ayant remis une offre conforme, et en écartant pour ce motif les stipulations du règlement de concours, la cour administrative d’appel a méconnu la portée des textes applicables et l’arrêt a, par suite, été annulé.
Cette décision rappelle aux acheteurs que, en matière de concours de maîtrise d’œuvre, le règlement de concours joue un rôle déterminant dans les conditions d’indemnisation des candidats. Même si les textes encadrent le principe de la prime, l’acheteur dispose d’une marge de manœuvre pour réduire ou moduler son montant, à condition que cette possibilité soit clairement prévue et motivée par le jury.
Refuser intégralement la prime sans passer par cette procédure constitue une erreur de droit.
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