Les faits :
Un acheteur a lancé, le 1er août 2025, une procédure de passation pour un marché de travaux de réfection de trois toitures. Le règlement de la consultation prévoyait notamment trois critères d’attribution pondérés comme suit : prix (60 %), valeur technique (30 %) et performances en matière de protection de l’environnement (10 %).
Le candidat évincé, arrivé en deuxième position, a saisi le juge des référés précontractuels afin d’obtenir l’annulation de la procédure en fondant sa requête sur l’imprécision des critères d’attribution, en particulier du critère environnemental, qui n’aurait pas été suffisamment défini dans les documents de consultation.
Qu’en dit le juge ?
Le juge rappelle tout d’abord que, selon les articles L. 2152-7 à L. 2152-8 et R. 2152-11 du Code de la commande publique, un acheteur public peut retenir, au-delà du prix, une pluralité de critères d’attribution comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux, non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Ces critères doivent être rendus publics dans les documents de consultation et suffisamment précis pour garantir une véritable concurrence.
Le juge a relevé, dans cette affaire, que le critère « performances en matière de protection de l’environnement », assorti d’aucune indication sur les attentes de l’acheteur en la matière, « a conféré en l’espèce une liberté de choix discrétionnaire », ne permettant pas de garantir l’égalité de traitement entre les candidats et la transparence de la procédure.
L’acheteur ne précisait pas, dans les pièces de la consultation, les modalités permettant aux candidats de connaître ses attentes ainsi que les éléments permettant d’apprécier leur offre. Aucun élément lié à la protection de l’environnement n’était clairement précisé par les clauses du marché et, au surplus, un article du CCAP indiquait « aucune obligation environnementale dans l’exécution du marché ».
En conséquence, le tribunal administratif de Grenoble annule la procédure de passation du marché.
Cette décision rappelle l’importance d’énoncer des critères de sélection clairs, précis et opérationnels, d’autant plus qu’à compter du 21 août 2026 au plus tard, en application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et résilience », l’acheteur devra obligatoirement intégrer, parmi les critères d’attribution des marchés publics, la prise en compte d’un critère environnemental.
Source :
Tribunal administratif de Grenoble, 14/11/2025, n° 2510707
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA38/DTA_2510707_20251114