Le droit français et le droit de l’Union européenne encadrent strictement la possibilité de favoriser des entreprises implantées sur un territoire donné.
La question n’est donc pas : peut-on acheter local ? Mais plutôt : comment concilier objectifs territoriaux et respect des principes fondamentaux de la commande publique ?
Le cadre juridique français impose un principe d’ouverture à la concurrence. Il trouve son origine dans le droit de l’Union européenne, notamment l’article 18 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014, qui impose le respect des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.
- Conséquence directe : un critère d’attribution fondé sur l’implantation géographique d’une entreprise est, en principe, discriminatoire.
Selon la jurisprudence européenne, la proximité géographique ne peut constituer un critère autonome. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) admet que des critères environnementaux peuvent être utilisés à condition d’être liés à l’objet du marché, de ne pas conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et de respecter les principes de non-discrimination et de transparence.
- Conclusion : la localisation géographique ne peut pas constituer un critère en soi. Elle ne peut être prise en compte qu’indirectement, à travers des critères objectivement liés au marché.
Plusieurs facteurs expliquent la montée des débats quant au recours aux achats locaux : fragilité des chaînes d’approvisionnement (post-Covid, crise énergétique), enjeux climatiques (réduction des transports), volonté de soutenir les PME, autonomie stratégique européenne.
La Commission européenne a d’ailleurs lancé en 2025-2026 deux consultations sur la révision des directives de passation, visant à moderniser le cadre des marchés publics.
Sont juridiquement risqués, voire illégaux : un critère « implantation locale » ; une clause réservant le marché aux entreprises du territoire ; une pondération favorisant la proximité géographique ; une exigence d’établissement préalable sur le territoire.
La véritable question est donc : comment construire des critères objectifs permettant d’atteindre des objectifs territoriaux sans déroger au droit ?
La directive 2014/24/UE autorise explicitement la prise en compte de critères environnementaux. Un acheteur peut ainsi intégrer l’empreinte carbone, la distance de transport ou le coût du cycle de vie, à condition que le critère soit lié à l’objet du marché, proportionné et objectivement mesurable. Dans ce cas, ce n’est pas la « localité » qui est valorisée, mais la performance environnementale.
Pour certains marchés (maintenance, dépannage, sécurité), l’acheteur peut exiger des délais d’intervention très courts ou une capacité logistique adaptée. Ces exigences peuvent favoriser de facto des opérateurs proches, mais uniquement parce qu’elles répondent à un besoin objectif.
L’allotissement permet de fractionner un marché, de faciliter l’accès des PME et d’ouvrir la concurrence à des opérateurs locaux. Il ne s’agit pas d’une préférence territoriale, mais d’un mécanisme favorisant l’accès économique.
Les clauses d’insertion peuvent également comporter une dimension territoriale dans certaines limites, notamment en matière d’emploi local, à condition de rester proportionnées et liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Les risques d’une interprétation trop audacieuse sont réels : un acheteur qui chercherait à contourner les règles s’expose à une annulation en référé précontractuel, à l’irrégularité du critère d’attribution, à un risque financier et, en cas de favoritisme caractérisé, à un risque pénal. Le débat politique ne suspend pas l’application du droit positif.
- Conclusion : peut-on acheter local ?
Oui, indirectement – Non, explicitement.
L’acheteur public ne peut pas privilégier une entreprise en raison de son implantation territoriale.
En revanche, il peut intégrer des critères environnementaux objectifs, exiger des délais d’intervention adaptés, recourir à l’allotissement et structurer son marché pour favoriser l’accès des PME.