Cette ordonnance du 16 janvier 2026 du TA de La Réunion est un rappel utile sur la vigilance à apporter lors de l’élaboration du détail quantitatif estimatif (DQE) utilisé pour l’analyse du critère prix. Si l’acheteur dispose d’une liberté dans la définition de sa méthode de notation, celle-ci doit toutefois reposer sur des données cohérentes et réalistes, sous peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le critère du prix, pondéré à 40 %, reposait sur un DQE identique pour les deux lots, alors même que les besoins à satisfaire différaient sensiblement. La requérante soutenait que cette construction faussait l’analyse des offres et empêchait une comparaison pertinente.
Le juge rappelle la jurisprudence constante selon laquelle la méthode de notation choisie par l’acheteur ne doit ni priver de portée les critères de sélection, ni empêcher l’identification de l’offre économiquement la plus avantageuse, ni reposer sur des données substantiellement erronées. C’est sur ce dernier point que l’irrégularité a été retenue.
Dans les conditions révélées par l’instruction du DQE, le juge estime que la méthode de notation du critère prix reposait sur une base manifestement irréaliste, empêchant les candidats d’établir une offre cohérente.
La procédure est annulée pour les deux lots sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du Code de justice administrative.
Cette décision rappelle que le DQE constitue un élément structurant de l’analyse des offres et non une simple annexe technique. Une estimation imprécise ou incohérente est susceptible d’altérer la comparaison des prix et de porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats. Les acheteurs doivent ainsi veiller à fonder leurs quantités estimatives sur une analyse réelle des besoins, le contrôle du juge pouvant conduire à l’annulation de la procédure en cas d’erreur manifeste.
Pour en savoir plus : TA de La Réunion, 16 janvier 2026, n° 2502226