Définition de « secteurs spéciaux »
Les marchés passés en « secteurs spéciaux » sont ceux relatifs aux secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Ils sont passés par des entités adjudicatrices qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 du code de la commande publique.
Les marchés passés par des pouvoirs adjudicateurs en « secteurs classiques », sont tous ceux qui ne sont pas relatifs aux secteurs spéciaux.
Liste (non-exhaustive) des activités d’opérateur de réseaux (articles L. 1212-3 du code de la commande publique)
Sont des activités d’opérateur de réseaux, notamment :
- La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution :
- de gaz ou de chaleur
- d’électricité
- d’eau potable
- L’alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail
- L’évacuation ou le traitement des eaux usées, ainsi que, les projets de génie hydraulique, d’irrigation ou de drainage
- Les activités relatives à l’exploitation d’une aire géographique ayant pour objet :
- d’extraire du pétrole ou du gaz
- de prospecter ou d’extraire du charbon ou d’autres combustibles solides
- Les achats ou les activités d’exploitation destinés à l’organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d’autres terminaux
- Les activités d’exploitation de réseaux destinés :
- à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique
- à l’organisation ou à la mise à la disposition d’un exploitant de ces réseaux.
- Les activités visant à fournir des services postaux
Nb. L’article L. 1212-4 du code de la commande publique vise quant à lui les activités qui ne sont PAS considérées comme des activités d’opérateur de réseaux.
Conséquence de la passation d’un contrat de la commande publique en « secteurs spéciaux »
- L’acheteur ou l’autorité concédante sera également qualifiée d’ « entité adjudicatrice »
- Pour la passation de son marché, l’entité adjudicatrice devra se tourner vers les exceptions applicables aux secteurs spéciaux listés par le CCP
- Les règles sont plus souples s’agissant des marchés publics passés en « secteurs spéciaux », par exemple :
- Les seuils de procédure formalisée des marchés publics de fournitures et de services sont différents :
- Marchés passés en secteur classique :
- Autorités publiques centrales : 140.000 € HT
- Autorités publiques locales : 215.000 € HT
- Marchés passés en secteur spécial : 431.000 € HT
- Marchés passés en secteur classique :
- Le choix des procédures formalisées est plus flexible pour les entités adjudicatrices qui peuvent passer librement leurs marchés selon la procédure avec négociation ou encore selon la procédure du dialogue compétitif mais également avoir recours au système de qualification établi par un tiers, etc.
- Le choix des variantes: pour les marchés passés par les entités adjudicatrices selon une procédure formalisée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire (c’est l’inverse pour les pouvoirs adjudicateurs)
- Etc