Une société s’est vu attribuer deux marchés portant sur la fourniture de thon en mai 2016. Face à une hausse importante des prix mondiaux du thon en janvier 2017, cette société a sollicité, en raison des difficultés rencontrées pour exécuter ces marchés, soit une hausse des prix de 18 %, soit un report de la date de livraison des denrées.
La demande ayant été refusée par l’acheteur, le titulaire a alors partiellement cessé ses livraisons. En réponse, l’administration a appliqué des pénalités contractuelles d’un montant de 178 579,94 euros pour le premier marché et de 21 540,99 euros pour le second.
La société a contesté ces pénalités, arguant notamment de l’absence d’une clause obligatoire de révision des prix dans ses deux marchés.
Que dit le Conseil d’État ?
Dans sa décision du 15 juillet 2025, le Conseil d’État a rappelé que le juge administratif dispose d’un pouvoir de modulation des pénalités contractuelles lorsqu’elles sont manifestement excessives ou dérisoires. Il a ensuite tenu compte des fautes de l’acheteur pour atténuer la gravité de l’inexécution du fournisseur.
L’absence de clause de révision des prix — obligatoire compte tenu du recours à une part importante de matières premières et d’une durée de marché supérieure à trois mois — bien qu’illégale, « ne constitue pas un vice d’une particulière gravité ni n’entache d’illicéité le contenu de ces contrats. Dès lors, l’illégalité dont ces derniers sont entachés n’est pas de nature à justifier qu’ils soient écartés, ni à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel. »
En conséquence, les pénalités contractuelles sont applicables mais…
… « En refusant d’envisager toute modification des marchés en litige afin de remédier aux difficultés de livraison rencontrées par la société X, résultant d’évènements extérieurs et imprévisibles dans leur ampleur, alors que les marchés en litige, dont l’exécution nécessitait le recours à une part importante de matières premières dont le prix était directement affecté par les fluctuations des cours mondiaux, ne comportaient pas de clause de révision de prix, l’acheteur a contribué à placer la société en situation de ne pas pouvoir respecter ses obligations de livraison. Cette circonstance est de nature à atténuer la gravité de l’inexécution par la société X de ses obligations contractuelles. Dès lors, cette société est fondée à demander la modération, qu’il y a lieu de fixer à 50 %, du montant des pénalités mises à sa charge. »
Ainsi, bien que l’absence d’une clause obligatoire de révision des prix dans un marché public ne soit pas de nature à justifier l’annulation du contrat, le comportement des parties peut justifier une modulation des pénalités jugées excessives, notamment en raison du comportement fautif de l’acheteur lors de l’exécution du contrat.
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