Modifications des contrats en cours d’exécution : la DAJ précise le cadre juridique applicable 

La Direction des affaires juridiques (DAJ) a publié, le 20 janvier 2026, une actualisation de sa fiche relative aux modalités de modification des marchés publics et des contrats de concession en cours d’exécution. 

Depuis le 1er avril 2019, le régime applicable aux modifications des marchés publics est codifié aux articles L. 2194-1 et suivants ainsi qu’aux articles R. 2194-1 et suivants du Code de la commande publique (CCP). Ces dispositions visent à encadrer les modifications en cours d’exécution sans obliger à relancer une procédure de mise en concurrence lorsqu’elles répondent à des conditions strictes prévues par les textes. 

La fiche mise à jour présente de manière opérationnelle les cas de modification autorisés et distingue les deux mécanismes juridiques mobilisables : 

  • l’avenant ; 
  • la décision unilatérale de l’acheteur. 

Conformément aux articles L. 2194-1 et R. 2194-1 et suivants du CCP, l’acheteur public peut modifier un contrat en cours d’exécution sans nouvelle procédure de mise en concurrence lorsque l’une des conditions suivantes est remplie : 

Modifications prévues dans les documents contractuels initiaux : grâce à des clauses de réexamen claires, précises et sans équivoque permettant à l’acheteur de mettre en œuvre ces modifications sans avenant. 

Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires : à condition qu’un changement de cocontractant soit économiquement ou techniquement impossible et que l’augmentation n’excède pas 50 % du montant initial. 

Circonstances imprévues : lorsque la modification est nécessaire pour poursuivre l’exécution du contrat et qu’elle ne dépasse pas le seuil de 50 % du montant initial. La modification repose sur la survenance d’une circonstance imprévisible au moment où le contrat a été passé. 

Nouveau titulaire : un changement de titulaire peut intervenir, soit en application d’une clause contractuelle de réexamen ou d’une option expressément prévue, soit à la suite d’une opération de restructuration sociétaire sans altération supplémentaire du contrat. 

Modifications non substantielles : la modification non substantielle est celle qui demeure sans incidence sur les conditions initiales de mise en concurrence, ne bouleverse pas l’économie du contrat au profit du titulaire, ne transforme pas notablement l’objet ou le périmètre et ne procède pas à un changement de titulaire hors des cas prévus. 

Modifications de faible montant : des modifications sont considérées comme non substantielles si elles ne changent pas l’objet global du contrat, et comme de faible montant si elles n’excèdent pas 10 % (services/fournitures) ou 15 % (travaux) du montant initial, sous réserve de ne pas dépasser les seuils européens. 

La fiche technique actualisée clarifie le régime de la modification unilatérale. Cette faculté, issue de la jurisprudence des contrats administratifs, est désormais explicitement rattachée à l’article L. 6, 4° du CCP. 

L’acheteur peut modifier unilatéralement un contrat administratif, notamment certaines stipulations financières ou d’exécution, sans conclure d’avenant formel, à condition que la modification ne bouleverse pas l’équilibre du contrat. Dans ce dernier cas, « le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ». 

Ce pouvoir demeure encadré : 

  • Les modifications ne doivent pas remettre en cause les conditions initiales de la mise en concurrence. 
  • Si la modification unilatérale peut porter sur des stipulations relatives à l’exécution financière, elle ne permet pas d’imposer au titulaire des conditions financières auxquelles il n’aurait pas consenti. Elle doit respecter les clauses contractuelles existantes, notamment les clauses de réexamen ou de variation de prix. 
  • À défaut de respect des stipulations contractuelles, la modification ne peut être justifiée que par un motif d’intérêt général ou par la nécessité de corriger une irrégularité affectant une clause du contrat, sous réserve que cette clause soit divisible et dans le respect du principe de loyauté contractuelle. 

Outre le cadre juridique, la fiche réactualisée intègre également une section qui détaille les pièces justificatives que les comptables publics peuvent exiger pour valider la dépense liée à une modification de contrat, qu’elle soit conventionnelle ou unilatérale. 

Source : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/media-document/FT_Modifications_des_contrats_et_pieces_justificatives_de_la_depense.pdf?v=1768915593

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