Un acheteur a lancé, en procédure adaptée, un accord-cadre d’un montant maximal de 3 000 000 € HT portant sur des prestations de gardiennage et d’accueil physique et téléphonique, avec publication d’un avis de marché de services sociaux au BOAMP et au JOUE.
À l’issue de la procédure, l’attributaire sortant a été informé du fait qu’il était susceptible d’être attributaire de la consultation, sous réserve de la transmission, dans un délai de cinq jours ouvrés, de documents demandés en application des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. L’acheteur a par suite rejeté son offre notamment en raison de la non-transmission d’une attestation fiscale et d’incohérences dans les pièces produites, et a attribué l’accord-cadre au groupement arrivé en deuxième position.
Le contrat ayant été signé avant l’introduction d’un référé précontractuel, le groupement évincé a saisi le juge du référé contractuel afin d’obtenir l’annulation du contrat, en invoquant notamment le non-respect d’un délai de standstill ainsi que l’irrégularité de son éviction.
Un candidat évincé peut-il obtenir l’annulation d’un marché de services de sécurité, relevant des services sociaux, passé en procédure adaptée, en invoquant le non-respect d’un délai de standstill et une irrégularité dans son éviction ?
Qu’en dit le juge ?
Le juge relève tout d’abord que les prestations de gardiennage représentent 72 % du montant total du marché, ce qui permet d’identifier l’objet principal de l’accord-cadre comme relevant des services d’enquête et de sécurité, figurant parmi les services sociaux et autres services spécifiques. Le recours à la procédure adaptée est donc légalement justifié, et ce quel que soit le montant.
« que les prestations de gardiennage ont été estimées, sur les années 2026 à 2029, à 72 % du montant total hors taxe du coût des prestations à fournir, en cohérence avec la description du marché dans l’avis de publicité et le dossier de consultation des entreprises. Le marché passé par l’INRAE a donc pour objet principal la surveillance et le gardiennage des sites de l’INRAE, correspondant à la nomenclature européenne des « services d’enquête et de sécurité ». Il doit ainsi être regardé comme entrant dans le champ des marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques au sens des dispositions précitées de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique, pour lesquels une procédure adaptée peut être mise en œuvre quel que soit le montant ».
S’agissant de l’absence de délai de standstill, le juge rappelle qu’une telle obligation ne s’impose pas en procédure adaptée, de sorte que ce moyen ne peut fonder l’annulation du marché, pas plus que les irrégularités tenant à l’analyse des candidatures ou des offres, qui ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre d’un référé contractuel.
Cette décision rappelle que, en procédure adaptée, y compris pour des marchés de services sociaux quel que soit le montant, l’absence de standstill et le caractère limitatif du référé contractuel restreignent fortement les possibilités de contestation après signature.
Source : TA Versailles, ord. 12 mars 2026, Sté Réactiv Sécurité, n° 2601934
https://opendata.justice-administrative.fr/recherche/shareFile/TA78/ORTA_2601934_20260312