Si les CCAG, en cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, ouvrent un droit à indemnisation égal à 5 % des prestations restant à réaliser, les indemnités supplémentaires, pour leur part, peuvent être délicates à anticiper.
En effet, en plus de la règle des 5%, le titulaire du marché peut mettre en avant, sur justifications, les frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui n’auraient pas été pris en compte dans le montant des prestations payées.
Dans le cas d’espèce, l’entreprise attributaire réclamait le paiement d’une indemnité de 461 559 euros hors taxes correspondant au coût d’acquisition des châssis, des matières premières, de la main d’œuvre, de frais de nature indéterminée et de frais de sous-traitance pour chacun des véhicules.
Suite à la vérification de ces sommes, le juge constate que cette demande recouvre en réalité, non des frais et investissements exposés par l’entreprise pour l’exécution du marché, mais l’intégralité du coût de fabrication des bennes objets du marché.
Le juge constate également qu’aucun ordre de service n’avait été communiqué à l’entreprise pour le commencement de l’exécution du marché.
Par cet arrêt, le juge rappelle que le principe de loyauté contractuelle ne s’applique pas en l’absence d’ordre de commencement d’exécution des prestations.
Aussi, le juge rejette la demande de l’entreprise sur le fondement que :
- malgré les comptes-rendus des visites auprès des représentants des acheteurs, seul l’ordre de service pourrait permettre de prouver le consentement de démarrage des travaux de fabrications ;
- les véhicules en causes constituent des biens dépourvus de caractéristiques spécifiques ou d’adaptations exigées par le pouvoir adjudicateur excluant qu’ils soient vendus à d’autres clients de la société, voire à d’autres prestataires exerçant une activité similaire à la sienne.
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