La commune de Saales (Bas-Rhin) achète, auprès de la société Citroën BSA Automobiles, un utilitaire pour un montant de 13 404,30 euros.
L’entreprise a, le même jour, adressé à la commune une facture complémentaire d’un montant de 10 800 euros correspondant à la transformation du véhicule en 4×4 par la société Dangel. Trois ans plus tard, la boîte de vitesses du véhicule dysfonctionne. À la suite du refus de la société Citroën de prendre en charge la réparation, la commune saisit le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d’une demande tendant à la condamnation de cette entreprise à lui verser, à titre de provision, la somme de 17 741,28 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice. La société Citroën BSA Automobiles fait appel. Elle soutient, notamment, que le marché a été passé en dehors de toutes les règles du code des marchés publics alors applicables. Le contrat passé par la commune n’est, selon elle, pas un contrat administratif par détermination de la loi.
La Cour administrative d’appel de Nancy rappelle que « lorsque le juge est saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige.» Sur cette base elle en conclu que « à supposer même que, comme le soutient la société requérante, la procédure de passation de ce marché n’ait pas été respectée, un tel vice, dont il n’est pas établi qu’il aurait en l’espèce affecté les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, ne saurait être regardé, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, comme d’une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel. »
La Cour énonce qu’« aux termes de l’article 1641 du code civil : » Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »».
La Cour relève, à la suite de son instruction, que le véhicule est affecté d’un vice dont l’origine ne peut être ni la mauvaise utilisation, ni le défaut d’entretien. De plus, la commune n’étant pas un professionnel et le vice n’étant pas connu lors de la vente, la Cour estime que toutes les conditions sont réunies pour engager la garantie.
Pour rappel, les préjudices subis par la collectivité du fait des désordres internes de la boite de vitesse, de l’immobilisation du véhicule qui s’en est suivie et de la location temporaire d’un véhicule de remplacement sont la conséquence des désordres provoqués par le vice du véhicule.
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