Modification des dispositions du code de la commande publique relatives aux accords-cadres

Dans sa décision du 17 juin 2021 la Cours de justice européenne a, étant donné son interprétation de la directive 2014/24/UE, estimé que, pour un accord-cadre, l’avis de marché devait indiquer « la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir ».

Afin de transposer ceci dans le code de la commande publique, le décret du 23 août 2021 modifie l’article R. 2162-4 du code de la commande publique en supprimant la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum en valeur ou en quantité ainsi que, en conséquence, l’article R. 2121-8, du même code, sur le calcul de la valeur estimée du besoin.

L’article R. 2162-4 du code de la commande publique est désormais ainsi rédigé :

« Les accords-cadres peuvent être conclus :

1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;

2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »

Afin de permettre aux acheteurs d’appréhender cette nouvelle règle, elle ne rentrera en application que pour les accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.

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