Quelles justifications pour le non-allotissement ?

Le droit de la commande publique prévoit l’obligation d’allotissement des marchés publics pour l’acheteur. Allotir consiste en la division d’un marché en plusieurs lots pour des raisons économiques, financières ou techniques. Un lot est une unité autonome qui est attribuée séparément.

Pourquoi allotir un marché ?

Ce principe imposé aux acheteurs est destiné à susciter la plus large concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique. L’allotissement est ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises.

Sauf à s’inscrire dans les exceptions prévues à l’article L2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés publics doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes.

Les exceptions au principe d’allotissement :

Par exception, lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir un marché, il doit le justifier. Il existe 5 cas pouvant être invoqués :

1/ L’impossibilité d’identifier des prestations distinctes

Il s’agit de l’hypothèse où les prestations objets du marché sont indissociables. Attention, en cas de prestations identiques, il convient de réfléchir également à un éventuel allotissement géographique.

2/ L’impossibilité d’assurer l’organisation, le pilotage, et la coordination du marché
    

Dans un tel cas, l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Il s’agit ici des hypothèses où l’acheteur ne dispose pas des moyens humains et techniques pour les missions d’organisation, de pilotage et de coordination. Attention, des difficultés antérieures lors d’un précédent marché, n’est pas une motivation jugée régulière par le juge administratif dans la mesure où ces difficultés ne permettaient pas de démontrer que l’acheteur n’était pas en mesure, au vu de ses moyens techniques et humains et de l’ensemble des opérations déjà engagées, d’assurer les missions d’organisation, de pilotage et de coordination les marchés concernés.

3/ L’allotissement entrainerait une restriction de concurrence

Une telle situation s’avère rare, mais peut être invoquée par l’acheteur. Dans ce cas, c’est la dévolution en lots séparés qui serait de nature à restreindre la concurrence.

4/ L’allotissement ajouterait de la complexité à l’exécution des prestations

Lorsqu’allotir risque de rendre techniquement difficile l’exécution des prestations, il est possible de ne pas allotir le marché. Attention toutefois, la notion de « complexité technique » est appréciée de façon stricte par le juge.

5/ L’allotissement rendrait les prestations plus coûteuses pour l’acheteur

L’acheteur peut également ne pas allotir lorsque les prestations deviendraient plus coûteuses en étant alloties. Attention, le recours au marché non-alloti n’est justifié que par la réalisation d’économies significatives ou si le recours à l’allotissement entraîne des surcoûts importants pour l’acheteur.

Dans quels documents faut-il justifier le non-allotissement du marché ?

  • Pour les procédures adaptées

L’article R2113-2 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur doit motiver le choix du non-allotissement dans les documents relatifs à la procédure qu’il conserve, dans le rapport d’analyse par exemple.

  • Pour les procédures formalisées

L’article R2113-3 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur motive son choix dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation du marché prévu à l’article R2184-1 du code de la commande publique.

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