Ici et là on vous parlait déjà de cette tornade engendrée par la Cour de Justice de l’Union Européenne avec sa décision du 17 juin 2021 nommée « Simonsen Weel A/S c/ Region Nordjylland og Region Syddanmarket » et qui mettait un terme à la possibilité pour les acheteurs de passer des accords-cadres sans minimum ni maximum.
Ainsi, l’accord-cadre doit dorénavant obligatoirement prévoir la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir.
Le Conseil d’état dans la décision n° 457233 du 3 février 2022 est venu préciser que « l’obligation d’indiquer une quantité ou valeur maximale s’applique dans son principe également aux marchés de services sociaux ».
Les marchés ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques profitent d’une disposition particulière en vertu de l’article R. 2123-1 3° du code de la commande publique puisque l’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer un tel marché, quelle que soit la valeur estimée du besoin.
Mais attention pour autant à bien indiquer une quantité et/ou une valeur maximale !
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