Dans son arrêt du 3 février 2022 (n°18/06540), la Cour d’appel de Paris s’est positionnée sur la valeur du formulaire DC4 relatif à la déclaration de sous-traitance dans le cadre des marchés publics. Si l’on peut penser, de prime abord, que ce document ne représente qu’un simple accord de principe en vue d’un futur contrat, la juridiction a elle souhaité lui accorder une importance de plus grande ampleur.
En cause, un contrat du Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF), ayant pour objet la réalisation de diagnostics en sols sur le tracé de la future ligne Orange Grand Paris Expresse, et sur le fondement duquel deux entreprises ont signé la déclaration de sous-traitance litigieuse.
En effet, les relations contractuelles émanant de cette déclaration, et le paiement de certaines prestations qui en découlent, ne sont pas entendues de la même manière par les deux sociétés.
L’une considère que « si un accord de principe relatif à un contrat de sous-traitance a été conclu […] il n’en demeure pas moins qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été signé, que ce soit au moment de la passation du marché public ou postérieurement », justifiant ainsi la présence d’un contrat de co-traitance.
La seconde « prétend quant à elle que le contrat convenu […] était un contrat de sous-traitance ainsi que cela ressort clairement de la signature du formulaire DC4 ».
Indépendamment du fait qu’elle soit signée, cette déclaration mettait également en évidence, et de manière claire, le rôle de chacune des parties et la répartition des paiements.
Ainsi, et en se basant sur l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les juges relèvent qu’ « aucun doute ne peut exister sur la nature des relations contractuelles » et précise que « la signature de ce formulaire ne peut valoir seulement accord de principe quant à la conclusion d’un contrat de sous-traitance ».
Enfin ils ajoutent que : « S’il est constant qu’aucun contrat de sous-traitance écrit n’a pu être signé tant au moment du dépôt de la candidature de la société X auprès du STIF que postérieurement, il n’en demeure pas moins que les pièces versées aux débats […] démontrent que les sociétés X et Y se sont accordées pour que la première se porte candidate en qualité d’entrepreneur principal et la seconde intervienne en qualité de sous-traitante et qu’elles se sont entendues sur la répartition des tâches ainsi que sur la méthodologie à suivre et les moyens matériels et humains à mettre en œuvre ».
On peut donc en conclure que si le formulaire DC4 n’est pas un contrat de sous-traitance à proprement parler, il n’en est pas moins un simple accord de principe dès lors que les relations entre les protagonistes sont clairement établies.
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