Quel acteur de la commande publique êtes-vous ?

L’article L. 1210-1 du code de la commande publique dispose que : « Les acheteurs et les autorités concédantes soumis au présent code sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices. »

Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

Quelle est la différence entre un acheteur et une autorité concédante ?

  • L’acheteur est un pouvoir adjudicateur ou un entité adjudicatrice qui passe des marchés publics.
  • L’autorité concédante est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice qui passe des contrats de concession.

Quelle est la différence entre un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice ?

Sont des pouvoirs adjudicateurs :

  • Les personnes morales de droit public : l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, ainsi que, l’outre-mer
  • Les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général qui répondent à certaines conditions (listées à l’article L. 2111-1 du CCP)
  • Les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs dont le but est de réaliser certaines activités en commun
  • Plus rarement, d’autres personnes privées comme le mandataire d’un pouvoir adjudicateur, le membre d’un groupement de commandes avec des personnes publiques, etc.

Sont des entités adjudicatrices :

  • Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 du CCP : énergie, eau, transports, services postaux
  • Les entreprises publiques qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux, telles que, des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lesquelles un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent une influence dominante (La Poste, SNCF, RATP, Airbus, EDF, etc.)
  • Plus rarement, d’autres organismes de droit privé

Quelles sont les conséquences liées à la qualification d’acheteur ou d’autorité concédante ?

  • Le code de la commande publique distingue les dispositions relatives aux marchés publics (deuxièmes parties législatives et règlementaires du CCP) de celles applicables aux contrats de concession (troisièmes parties législatives et règlementaires du CCP)
  • Les seuils de procédure sont différents.

Quelles sont les conséquences liées à la qualification de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice ?

Notamment :

  • Les seuils de procédure formalisée des marchés publics de fournitures et de services sont différents :
    • Pouvoirs adjudicateurs:
      • Autorités publiques centrales : 140.000 € HT
      • Autorités publiques locales : 215.000 € HT
    • Entité adjudicatrice: 431.000 € HT
  • Le choix des procédures formalisées est plus souple pour les entités adjudicatrices qui peuvent passer librement leurs marchés selon la procédure avec négociation ou encore selon la procédure du dialogue compétitif mais également avoir recours au système de qualification établi par un tiers, etc
  • Le choix des variantes: pour les marchés passés par les entités adjudicatrices selon une procédure formalisée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire (c’est l’inverse pour les pouvoirs adjudicateurs)
  • Etc

form-logiciel-1 form-logiciel-2

Vous cherchez un logiciel de gestion des marchés publics ?

Plus d'articles

form-stats-2

Soyez parmi les premiers à être informés des avancées dans le domaine de la commande publique.

Chez 3P, nous nous engageons à vous offrir une veille juridique de qualité, constamment mise à jour à travers des articles informatifs. En vous abonnant à notre Newsletter, vous deviendrez un expert de l’actualité et de ses jurisprudences.

Ne manquez pas nos webinaires juridiques exclusifs, où vous aurez l’opportunité de vous immerger encore plus profondément dans les enjeux actuels. Soyez parmi les premiers à bénéficier de cette expertise.

Abonnez-vous à notre Newsletter dès maintenant et explorez nos articles informatifs.