La Ville de Paris lance une concession de services relative à la conception, la fabrication, la pose, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité. Le 1er avril 2019, le conseil de Paris attribue la concession à la société Clear Channel France.
La Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI), candidate évincée, sollicite la communication des documents relatifs à l’offre de l’attributaire et à la passation du contrat.
Dans le silence de la Ville de Paris, la SOMUPI saisit la commission d’accès aux documents administratifs. La Ville de Paris transmet alors plusieurs documents à la SOMUPI, mais refuse de transmettre d’une part, les courriers échangés entre la Ville de Paris et la société Clear Channel France au cours de la phase de négociation des offres et d’autre part, un rapport d’analyse des offres « moins occulté ».
Le 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris fait droit aux demandes de la SOMUPI ; la Ville de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement et demande le sursis à exécution.
Dans quelle mesure le pouvoir adjudicateur peut-il occulter le rapport d’analyse des offres ? Les échanges dans le cadre des négociations sont-ils communicables ?
Le Conseil d’Etat apporte des précisions bienvenues sur le sujet :
- Sur le caviardage excessif du rapport d’analyse des offres
Parmi les mentions occultées dans le rapport d’analyse des offres, figurent des engagements en matière de quantité et de qualité des prestations. Dès lors que ces informations n’incluent pas les prix unitaires ni les caractéristiques précises de ces prestations, elles ne révèlent pas de secrets de fabrication ou de stratégies commerciales de l’entreprise et peuvent donc être communiquées.
Il en va notamment des détails sur les modèles de mobiliers envisagés, leur dimensionnement, leur qualité (y compris la nature des équipements numériques proposés), leur esthétique, leur évolutivité, ainsi que leur nombre et le calendrier de leur déploiement.
- Sur la communication des échanges menés lors des négociations
Les documents et les informations échangées entre l’Administration et un candidat pendant la phase de négociation d’un contrat de la commande publique, lorsqu’ils révèlent la stratégie commerciale du candidat, sont couverts par le premier point de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et ne peuvent donc pas être communiqués.
- Avant de restreindre l’accès des informations des documents administratifs, il convient de vérifier s’ils contiennent des éléments divulguant les secrets de fabrication ou la stratégie commerciale de l’entreprise ; et le Conseil d’Etat semble faire une appréciation assez restreinte de ces notions.