« L’heure, c’est l’heure ; avant l’heure, c’est pas l’heure ; après l’heure, c’est plus l’heure. »
Citation empruntée au poète Jules Jouy pour illustrer l’arrêt d’espèce n° 22NT00953 rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes le 21 avril 2023.
Un acheteur a conclu avec son fournisseur le 1er mars 2016 un marché à bons de commande (ancêtre de l’accord-cadre à bons de commande que l’on connaît aujourd’hui) arrivant à son terme le 28 février 2018. La société titulaire a cependant émis plusieurs factures au titre du matériel utilisé par l’acheteur à sa demande entre le 1er mars 2018 et l’inventaire de sortie réalisé le 27 juin 2018.
Quid de ce matériel, livré par le titulaire et exploité par l’acheteur, en dehors de tout cadre contractuel ?
Selon la CAA de Nantes, le prix facturé n’a fait l’objet d’aucun accord de la part de l’acheteur suivant une procédure conforme aux règles s’appliquant aux marchés publics. Par suite, la société […] n’est fondée à se prévaloir ni de la poursuite volontaire du marché initial par [l’acheteur] ni de l’existence d’un nouveau contrat qui aurait été passé avec [l’acheteur]. Dans ces conditions, elle ne saurait invoquer l’existence d’un tel contrat pour réclamer le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues en rémunération des prestations qu’elle a ainsi réalisées entre mars et juin 2018. »
Autrement dit, pas de contrat, pas de paiement sur le fondement dudit contrat. Aussi, dès lors que les bons de commande [de l’acheteur] ont été émis après la date d’expiration de la durée de validité du marché l’indemnisation des matériels livrés par la société […] ne peut être demandée par celle-ci que sur le fondement de l’enrichissement sans cause et non sur le fondement contractuel […] ».
Par conséquent, le fournisseur peut ici agir uniquement sur le terrain quasi-contractuel pour le « remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s’était engagé ».
Morale de l’histoire pour ce qui tient de la réglementation en vigueur :
- La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels (article L.2125-1 du code de la commande publique).
- Par ailleurs, l’article R.2162-5 du code de la commande publique dispose, en outre, que « Les marchés subséquents et les bons de commande ne peuvent être conclus ou émis que durant la période de validité de l’accord-cadre. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre. L’acheteur ne peut fixer une durée telle que l’exécution des marchés subséquents ou des bons de commande se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord-cadre dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique. »
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