Le Grand port maritime de Marseille a conclu le 30 octobre 2019 un marché public portant sur la police d’assurance « dommages aux biens » avec un groupement d’assureur, pour une durée initiale de trois ans à compter du 1er janvier 2020, susceptible de deux reconductions tacites d’un an.
La compagnie d’assurance a envoyé des courriers pour informer l’acheteur de sa décision de résilier ce marché à compter du 1er janvier 2023.
L’acheteur a refusé cette résiliation et a mis en demeure le groupement de poursuivre l’exécution. Les assureurs n’ayant pas répondu, le Grand Port maritime de Marseille a saisi le juge des référés pour forcer le groupement à maintenir « au moins jusqu’au 31 décembre 2023, la police d’assurances dommages aux biens et les garanties contractuelles qui en font l’objet dans les conditions prévues par le marché précité ». La demande a été rejetée.
La question ici est de savoir quelles règles prévalent entre le code des assurances et le code de la commande publique ?
En effet, le code des assurances, dans son article L. 113-12, prévoit que l’assureur et l’assuré ont le droit de résilier unilatéralement le contrat tous les ans, en respectant un délai de préavis.
Le juge rappelle bien que « Ces dispositions sont applicables aux marchés publics d’assurance. »
Mais si le code des assurances s’applique, cela ne veut pas dire pour le juge qu’il prévaut sur le code de la commande publique. C’est une articulation qui doit être faite entre ces deux régimes.
Aussi, le Conseil d’Etat indique que si « le contrat ne prévoit pas un préavis de résiliation suffisant pour passer un nouveau marché d’assurance », l’acheteur peut « pour un motif d’intérêt général tiré notamment des exigences du service public dont la personne publique a la charge, s’y opposer et lui imposer de poursuivre l’exécution du contrat pendant la durée strictement nécessaire, au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables, au déroulement de la procédure de passation d’un nouveau marché public d’assurance, sans que cette durée ne puisse en toute hypothèse excéder douze mois, y compris lorsque la procédure s’avère infructueuse ».
Le juge précise également, en plus de cette règle, que « l’assureur peut contester cette décision devant le juge afin d’obtenir la résiliation du contrat. »
Si le juge est saisi, il appréciera au cas par cas le motif d’intérêt général soulevé.
Dans le cas d’espèce, le juge a validé le motif d’intérêt général au regard de l’importance des missions et des biens couverts par la police d’assurance du Grand Port de Marseille. Il y avait donc une « nécessité que les dommages aux biens concourant au bon accomplissement des missions de service public qui lui sont confiées soient couverts par une police d’assurance ». Le juge estime également que « le délai de préavis de six mois prévus par le contrat en cas de résiliation était insuffisant pour procéder à un appel d’offres ouvert ».
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