Une nouvelle fiche technique a été publiée par la DAJ pour aider les acheteurs à réagir au mieux face aux violences urbaines survenues entre le 27 juin et le 5 juillet 2023 ayant occasionné de nombreuses dégradations sur les équipements et bâtiments publics.
En effet, outre les ravages causés sur les ouvrages et travaux déjà sortis de terre, « ces dommages ont également touché des ouvrages et travaux qui n’avaient pas encore été réceptionnés ».
Dès lors, la question de la responsabilité de la prise en charge des opérations de réfection ou de reconstruction se pose ?
Voici un condensé de ce qu’il faut retenir, sauf stipulations contraires retenues par les parties :
Principe n°1 : La garde de l’ouvrage relève de la responsabilité du titulaire du marché jusqu’à réception des travaux par le maître d’ouvrage.
1/ Seule la réception, même provisoire, partielle ou survenue après une mise en demeure, emporte le transfert de la garde au maître d’ouvrage et donc le transfert de responsabilité.
- Le titulaire est responsable des dégradations de chantier tant que la réception des travaux n’a pas eu lieu.
- La prise de possession des locaux par le maître d’ouvrage n’emporte aucune conséquence concernant la réception définitive de l’ouvrage.
2/ Le titulaire du marché peut démontrer qu’il n’avait pas la garde de l’ouvrage.
- Dans le cadre de travaux sur des bâtiments existants : le titulaire devra prouver qu’il n’avait pas l’entière disposition du bâtiment : identification au cas par cas du détenteur de la garde le cas échéant.
- En cas de construction de bâtiments neufs, l’entreprise est réputée être le gardien de l’ouvrage jusqu’à réception exception faite d’une faute de la personne publique dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché
3/ Le titulaire du marché est en principe tenu de procéder à une remise en état à ses frais.
- L’entreprise est responsable de la remise en état du chantier.
- Possibilité du maître d’ouvrage d’ordonner la reconstitution des ouvrages et la poursuite de l’exécution des travaux aux conditions initiales du marché via ordre de service
- Possibilité, plus que jamais, de faire jouer les assurances souscrites par le maître d’ouvrage et le titulaire pour une meilleure couverture des incidents.
Principe n°2 : Les parties ont toujours la possibilité d’aménager le contrat afin d’assurer la poursuite de son exécution jusqu’à la livraison ou de prononcer sa résiliation pour force majeure.
1/ L’interruption et la prorogation des travaux.
- Les parties pourront s’entendre pour décider d’une interruption de travaux et proroger en conséquence les délais d’exécution du contrat, le temps de la remise en état des chantiers et de la reprise des travaux.
- Possibilité pour l’acheteur de ne pas appliquer de pénalités de retard prévues au marché.
- Même si, en principe, les conséquences sont à la charge de l’entrepreneur, un accord amiable pourra être utilement trouvé sur les éventuels surcoûts, qu’ils soient ou non pris en charge par les assurances.
- Dans tous les cas, un avenant devra être conclu et plusieurs fondements sont envisageables.
2/ Les modifications au titre des travaux supplémentaires.
- Possibilité de conclure un avenant si les conditions de l’article R.2194-2 du code de la commande publique sont réunies. Par exemple pour ajouter des prestations de démolition avec une rémunération du titulaire à la charge de la personne publique.
- Si le changement de titulaire est possible, le maître d’ouvrage doit conclure un marché de démolition distinct après publicité et mise en concurrence préalables.
3/ Les circonstances imprévisibles pourraient être invoquées ainsi que la résiliation pour force majeure.
- Si la poursuite de l’exécution du contrat n’est pas possible, l’entreprise pourra négocier une compensation contractuelle sur le fondement de l’article R.2194-5 du code de la commande publique.
- Les parties ont la possibilité de le résilier à l’amiable pour force majeure sans indemnité pour l’entreprise au regard du caractère imprévisible de ces événements et de leurs conséquences sur l’équilibre du contrat.
- Enfin, s’agissant des sommes déjà versées à titre d’avance et d’acomptes, elles devront être remboursées à la personne publique en cas de résiliation du marché.