La SNC Salsedo et Cie a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler une concession de service public pour l’exploitation de la plage de Pampelonne, aux motifs que les critères de sélection des offres ont été modifiés de façon importante au sein du règlement de consultation, sans que la date de remise des offres ne soit pour autant modifiée ; et que les critères d’attribution sont imprécis, subjectifs ou sans lien avec l’objet du contrat ou ses conditions d’exécution, et ne garantissent pas une concurrence effective.
La société requérante avance de multiples arguments, parmi lesquels figurent notamment des modifications substantielles, considérées comme importantes, de certains articles du règlement de la consultation, relatifs notamment, aux critères de sélection des offres, sans que la date de remise des offres ne soit prolongée.
S’agissant des modifications substantielles du règlement de la consultation, la cour administrative d’appel de Marseille apporte une réponse dans son considérant n°9, et affirme que : « Les ajouts, après communication des documents de la consultation, par l’autorité administrative, à l’article 8.2 du règlement de consultation relatif à l’évaluation des offres et critères d’attribution des concessions, […] ne sauraient être regardés comme constituant une modification substantielle de ce règlement, compte tenu de leur nature et de leur portée« .
Elle affirme ensuite que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la Commune aurait dû prolonger le délai de remise des offres, en vertu de l’article 4 du décret du 1er février 2016 qui prévoit que toute modification des documents de la consultation est communiquée à l’ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres.
De plus, lorsque l’acheteur souhaite, en cours de procédure et avant la remise des offres, modifier un élément de la consultation, il n’est tenu de publier un avis d’appel public à concurrence rectificatif que si cette modification est substantielle. En l’espèce, les éléments ajoutés concernaient les points relatifs à une vision environnementale de la concession, c’est-à-dire à une gestion des déchets énergétiques et des fluides; et à la vision sociétale de la concession, impliquant sa stratégie de communication et son implication dans la vie associative locale.
En conclusion : la cour administrative d’appel de Marseille confirme que l’ajout de ces éléments ne sont pas considérés comme une modification substantielle des documents de la consultation. Et permettent donc aux candidats de disposer d’un délai suffisant pour remettre leurs candidatures et leurs offres.
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