La société Rénovation Peinture a été exclue de la procédure lancée par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône relative à un lot “peinture et revêtement des sols” pour la construction d’un collège. L’entreprise demande au tribunal administratif de Marseille d’annuler cette exclusion (au stade de l’analyse de sa candidature), sur le fondement de l’article L 2141-8 du Code de la commande publique et de reprendre la procédure de passation en y incluant sa candidature.
Par une ordonnance du 7/09/2023, le Tribunal administratif de Marseille demande au Département d’examiner l’offre de la société Rénovation Peinture.
Le même mois, le Département saisi le Conseil d’Etat, en demandant l’annulation de l’ordonnance et le rejet de la demande de la société Rénovation Peinture, aux motifs que l’associé majoritaire de la société Rénovation Peinture a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de corruption active, un an plus tôt. Les faits de corruption active pour lesquels le gérant a été condamné ont été commis dans le cadre de procédures de passation de marchés publics entre le 1er janvier 2012 et le 26 mai 2016.
Dans le cadre d’une condamnation pour corruption active, doit-on prendre comme point de départ la date des faits ou la date de la condamnation, pour calculer la période durant laquelle l’acheteur peut exclure le candidat en se basant sur les dispositions de l’article L.2141-8 du Code de la commande publique ?
La société Rénovation Peinture soutient que les dispositions de la Directive 2014/24/UE prévoient une limitation dans le temps à 3 années concernant la durée d’exclusion. En ce sens, la Société s’appuie sur le fait que l’acheteur ne peut pas prendre en compte des faits commis depuis plus de 3 ans pour prononcer une telle exclusion. Or ici, la Société prend comme date de départ, du calcul de la période durant laquelle l’acheteur peut exclure le candidat, la date des faits. Le Conseil d’Etat précise ici que la date à prendre en compte est celle de la condamnation : “l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation.”
Le Conseil d’Etat précise que dès lors que l’associé majoritaire de cette société avait été condamné pour des faits qui peuvent être regardés comme une tentative d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur, et que ces faits avaient été sanctionnés moins d’un an auparavant, le département des Bouches-du-Rhône pouvait légalement estimer que la société Rénovation Peinture avait entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur, dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique.
On retient ici que dès lors qu’une condamnation non-définitive a été prononcée par le juge pénal, la durée de l’exclusion doit s’apprécier au regard de la date de cette condamnation et non au regard de la date des faits commis.
En ce qui concerne la preuve de la fiabilité et du professionnalisme de la société Rénovation Peinture, cette dernière n’a pas été en mesure de justifier que la personne reconnue coupable des faits de corruption active n’a plus désormais la qualité de gérant. En complément, le Conseil d’Etat relève que la société n’avait toujours pas établit avoir pris des mesures afin que cette personne, qui détient toujours un pouvoir de contrôle dans la société en sa qualité d’associé majoritaire, ne puisse plus s’immiscer dans sa gestion.
La Conseil d’Etat rejette clairement la demande de la société Rénovation Peinture aux motifs que celle-ci n’a pas su démontrer la fiabilité et le professionnalisme de son entreprise après la condamnation de son associé majoritaire.
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