Rappelons en préambule que les acheteurs, conformément à l’article L.2142-1 du Code de la commande publique, ne peuvent « imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ».
L’acheteur peut exiger un ou plusieurs renseignements ou documents figurant à l’annexe 9 du Code de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).
Une fois cela rappelé, quid des capacités techniques d’un candidat précisant qu’il conditionne le recrutement de membres de son équipe à l’obtention du marché ?
Dans le cadre d’un recours, un candidat évincé mettait en avant l’insuffisance de capacité technique de l’attributaire qui avait conditionné des recrutements à l’obtention du marché.
La Cour administrative d’appel de Lyon le 23/05/2024 a rejeté ce moyen en considérant que « le pouvoir adjudicateur n’a pas vicié la procédure en prenant en compte des capacités techniques déterminées par des recrutements conditionnés à l’obtention du marché pour l’appréciation des capacités techniques de ce candidat ».
Cela peut sembler étonnant de prime abord, mais dans cette affaire, pour la Cour administrative d’appel de Lyon, l’acheteur n’a pas commis d’erreur en incluant les recrutements conditionnés à l’obtention du marché dans son analyse des capacités techniques du titulaire.
Pour en savoir plus c’est ICI