Une communauté de communes a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de collecte de déchets divisé en quatre lots.
L’avis d’appel public à la concurrence indiquait qu’il était possible de soumettre des offres sur tous les lots, contrairement au règlement de consultation qui imposait une candidature pour un maximum de deux lots.
La communauté de communes, appliquant le règlement de consultation, a jugé irrégulières les quatre offres d’un candidat ayant postulé à l’ensemble des lots, alors que ce dernier ne pouvait en choisir que deux au maximum conformément audit règlement.
Qu’en est-il de l’irrégularité du candidat qui dépose une offre sur tous les lots, au regard de l’AAPC et du règlement de consultation, contradictoires sur ce point ?
Le Conseil d’État a apporté une réponse à cette question le 18 juillet 2024.
Rappelons tout d’abord que :
- « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées » (article L. 2152-1 du Code de la commande publique).
- Une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale » (article L. 2152-2 du Code de la commande publique).
Le Conseil d’Etat a considéré que « cette contradiction entre les documents du marché était aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir adjudicateur telles qu’elles étaient formulées dans le règlement de la consultation, auquel ils devaient se conformer ».
« Faute d’avoir interrogé le pouvoir adjudicateur pour lever cette ambigüité », l’acheteur n’a pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en écartant les offres comme irrégulières.
Vigilance donc pour les opérateurs économiques sur les contradictions aisément décelables dans les documents de la consultation ; Prenez contact avec l’acheteur !
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