Le Tribunal administratif valide la régularisation de l’offre financière d’un soumissionnaire (représentant un peu plus de 150 000 € en moins), jugeant qu’elle ne constitue pas une modification substantielle de l’offre, et refuse d’interrompre la procédure de passation.
De quoi parlons-nous ?
Il s’agit ici de la faculté qu’a l’acheteur de demander à un soumissionnaire de régulariser son offre lorsqu’il constate des erreurs matérielles. Cette faculté est limitée par l’interdiction d’apporter une modification substantielle à l’offre.
Quelle est l’histoire ?
Le 8 avril 2024, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable (SAEP) de l’Arrats et de la Gimone a publié un marché public de travaux. Deux groupements y ont répondu : le groupement SNAA Acchini – Carrère, attributaire pressenti, et le groupement Rossoni TP – Cana TP, soumissionnaire rejeté, qui demande l’interruption de la procédure.
Selon ce dernier, le SAEP de l’Arrats et de la Gimone aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, notamment en procédant à la régularisation à la baisse de l’offre financière de l’attributaire pressenti. Cette régularisation, représentant un peu plus de 150 000 €, ne pouvait, selon lui, entrer dans le cadre d’une simple régularisation, puisqu’elle constituait une modification substantielle.
Qu’en pense le tribunal administratif ?
Le juge administratif rejette la demande du groupement Rossoni TP – Cana TP d’interrompre la procédure, considérant que la régularisation n’est pas une modification substantielle.
Dès lors, la régularisation de l’offre étant prévue dans le règlement de consultation d’une part, et n’ayant résulté que de la correction des prix du DQE par ceux prévus au BPU, elle ne peut être regardée comme ayant modifié les caractéristiques substantielles de l’offre. Le juge précise également que le fait que le candidat attributaire du marché a été retenu sur la base du meilleur prix ne rend pas rétrospectivement illégale la régularisation.
Ainsi, peu importe l’importance de la régularisation : si elle ne corrige que des erreurs matérielles ou des discordances et qu’elle est prévue par le règlement de consultation, le juge ne la considère pas comme une modification substantielle.
Pour en savoir plus cliquez ICI