La négligence de l’acheteur quant à la vérification du caractère anormalement bas d’une offre peut lui valoir la censure du juge administratif. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Tribunal administratif de Montreuil en date du 11 juillet 2024.
Rappelons que l’article L.2152-6 du Code de la commande publique précise que « l’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses » et que, dès qu’une offre paraît anormalement basse, « l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. »
Dans cette affaire, un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire avait été passé par FranceAgriMer. La société Sécurinfor, après avoir reçu notification du rejet de son offre, a saisi le Tribunal administratif de Montreuil pour demander l’annulation de la procédure au stade de l’examen des offres. Elle faisait valoir que l’acheteur avait attribué le marché à la société Docapost BPO, bien que son offre constitue une offre anormalement basse, en violation des dispositions de l’article L.2152-6 du Code de la commande publique.
Pour étayer cette conclusion, la société Sécurinfor a avancé plusieurs arguments : le montant de l’offre retenue était inférieur de 75 % à celui de sa propre offre, l’attributaire présentait des résultats déficitaires depuis plusieurs années, et l’application du mécanisme de la « double moyenne » mettait en évidence une anomalie de prix.
Le Tribunal administratif a rappelé que « le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres ». Il a également souligné que l’acheteur a l’obligation de demander des précisions et justifications lorsque qu’une offre semble anormalement basse, afin de permettre à l’entreprise de justifier son prix.
En s’abstenant d’appliquer la procédure prévue à l’article L.2152-6 du Code de la commande publique, le juge a conclu que FranceAgriMer avait manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence. L’écart de prix, les difficultés d’exploitation de la société Docapost BPO révélées par des éléments publics, ainsi que la méthode de la « double moyenne » proposée par Sécurinfor constituaient un faisceau d’indices concordants qui auraient dû inciter l’acheteur à engager la procédure de vérification prévue par l’article L.2152-6.
En conséquence, le Tribunal administratif a annulé la décision d’attribution du marché et ordonné à l’acheteur de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
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