Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement du 14 février 2025, a annulé la procédure de passation d’un lot au stade de l’analyse des offres, en raison du non-respect des stipulations du règlement de consultation relatives à la méthode de notation du critère prix, applicable aux offres de base et aux variantes.
De quoi parlons-nous ?
La décision porte sur l’analyse des offres financières dans le cadre d’un marché prévoyant la possibilité de variantes. Plus précisément, sur le respect du principe selon lequel les modalités d’analyse doivent être identiques pour les offres de base et les variantes, lorsque le règlement de consultation le prévoit ainsi.
Quelle est l’histoire ?
Le 19 juin 2024, le CHU de Saint-Étienne, en tant qu’établissement support du groupement hospitalier du territoire de la Loire, lance une consultation ayant pour objet la souscription de prestations d’assurances pour les établissements du groupement.
Pour le lot n° 2, le règlement de consultation prévoit expressément une offre de base sans franchise et une variante avec franchise. Il précise également que les offres de base et les variantes seront analysées selon les mêmes critères et selon les mêmes modalités.
La société bureau européen d’assurance hospitalière soumissionne à ce lot, mais n’en est pas attributaire. Estimant que la procédure est entachée d’irrégularité, elle engage un référé précontractuel, reprochant à l’acheteur plusieurs manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Elle avance au soutien de sa demande plusieurs éléments de faits, il est nécessaire ici de s’attacher au seul moyen qui sera retenu par le juge comme justifiant une annulation de la procédure : l’acheteur a effectué une analyse différenciée des offres de base et des variantes.
Qu’en pense le tribunal administratif ?
Le tribunal annule la procédure au stade de l’examen des offres, pour le lot n° 2, considérant que :
- Le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté les stipulations du règlement de consultation, en procédant à une analyse différenciée des offres de base et des variantes ;
- Cette méthode d’analyse n’a pas été portée à la connaissance des candidats, en violation des principes de transparence et d’égalité de traitement.
Le juge relève par ailleurs que la variante présentée par le requérant aurait été classée première si un classement unique avait été appliqué, ce qui lui confère un intérêt lésé à agir.
À retenir
- Le règlement de consultation est la seule norme de référence pour l’analyse des offres lorsqu’il prévoit des modalités précises.
- Une analyse différenciée entre offres de base et variantes n’est possible que si elle est expressément prévue dans le règlement.
- En l’espèce, le non-respect de cette règle a conduit à l’annulation de la procédure pour le lot concerné.
- Le jugement semble laisser ouverte la possibilité d’une analyse différenciée, à condition qu’elle soit formalisée dans les documents de consultation.
Soyez vigilent sur ce dernier point : Ce raisonnement, bien que logique sur le plan contentieux, pourrait ne pas être pleinement conforme à la doctrine de la DAJ de Bercy, qui invite à une analyse globale et non concurrentielle entre base et variante. Un point à suivre si une affaire similaire est portée devant une juridiction supérieure.
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