Le Tribunal administratif annule la procédure de passation d’un lot en ce que l’analyse du prix reposait pour partie sur le taux de remise des soumissionnaires. Le taux de remise étant comparé indépendamment des prix auxquels il s’applique.
De quoi parlons-nous ?
Il est question des critères de notation des offres, notamment lorsque le règlement de consultation prévoit un critère portant sur le taux de remise proposé par un soumissionnaire pour les commandes réalisées sur catalogue et, de facto, hors BPU.
Quelle est l’histoire ?
Le 15 juillet 2024, le département de la Moselle lance un appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre à bon de commande mono-attributaire pour la fourniture et l’installation de matériels de signalisation verticale. Le marché est alloti en 3 lots.
Le règlement de la consultation prévoit un critère financier, qui représente 50 des 100 points de la note finale. Il est décomposé en deux sous-critères, dont un sur le taux de remise, comptant pour 10 de ces 50 points. Le taux est applicable sur chaque commande effectuée dans le catalogue du titulaire, autrement dit, les commandes hors BPU.
La société Kélias répond aux trois lots et n’est attributaire que du lot n°3. En désaccord avec cette décision, elle engage un référé précontractuel pour obtenir l’annulation de la procédure de passation des lots n°1 et n°2 pour manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Elle avance au soutien de sa demande plusieurs éléments de faits.
Il est nécessaire ici de s’attacher au seul moyen qui sera retenu par le juge comme justifiant une annulation de la procédure pour le lot n°1 : l’acheteur s’est fondé uniquement sur le taux de remise proposé par les candidats, sans tenir compte du niveau des prix des articles contenus dans leurs catalogues, sur lesquels doit s’appliquer la remise.
Qu’en pense le tribunal administratif ?
Le juge administratif annule la procédure de publicité et de mise en concurrence uniquement pour le lot n°1, à l’étape de l’analyse des offres.
Pourquoi cette annulation ne concerne-t-elle que le lot n°1, alors que les deux lots soumis au référé sont évalués selon la même méthode de notation ? Et sur quelle base le juge justifie-t-il cette décision ?
- Le juge valide l’utilisation d’un taux de remise comme critère de jugement des offres ;
- Le juge rappelle que : « Sont irrégulières les méthodes de notation qui […] sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. »
- Un taux de remise ne peut donc pas être apprécié indépendamment du prix auquel il s’applique.
- Le juge regarde enfin si chacun des moyens soulevés est susceptible d’avoir lésé les intérêts du requérant et écarte ainsi l’annulation de la procédure pour le lot n°2 (écart de notation trop important pour que ce seul sous-critère ait pu conduire au rejet de son offre).
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