Dans une décision rendue le 24 mars 2025, le Conseil d’État apporte des précisions utiles sur les obligations de l’acheteur public lorsqu’il modifie les documents de la consultation en cours de procédure.
L’affaire opposait un soumissionnaire et un acheteur, dans le cadre d’un marché public portant sur la fourniture de tenues d’intervention pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). La société, contestant le rejet de son offre pour le lot n° 15, avait obtenu, en référé, l’annulation de la procédure au stade de la remise des offres, au motif que les modifications apportées au règlement de consultation auraient justifié un report de la date limite de remise des offres (DLRO).
Saisi en appel, le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés. Il juge que les modifications apportées au DCE n’étaient pas de nature substantielle, et qu’ainsi le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de prolonger le délai de remise des offres. En l’espèce, ces ajustements n’avaient pas d’incidence significative sur la nature ou les conditions d’exécution du marché.
Apport de la décision
Cette décision rappelle un principe clé du droit de la commande publique : seules les modifications substantielles du dossier de consultation imposent une adaptation du calendrier de la procédure.
Le Conseil d’État opère ici une appréciation concrète de la portée des modifications et confirme que l’acheteur conserve une certaine latitude dans la gestion des délais, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats.
À retenir
Toute modification du DCE n’implique pas nécessairement une prorogation du délai de remise des offres. Il appartient au juge de vérifier si les changements opérés ont un caractère substantiel susceptible de léser les candidats.
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