Contexte
La société Options Solutions, classée deuxième à l’issue d’un marché de services, conteste devant le juge des référés (article L. 551-1 du CJA) les décisions de la commune de Villeurbanne ayant attribué à la société Uzaje le marché de collecte, lavage et livraison de contenants réutilisables pour les villes de Saint-Priest, Vénissieux et Villeurbanne.
Arguments de la société requérante
Options Solutions avance plusieurs arguments à l’appui de sa requête :
- L’offre d’Uzaje serait anormalement basse : écart de 34 % par rapport à la sienne, inférieure aux estimations, absence de contrôle de viabilité financière et technique.
- Uzaje présenterait des capacités financières insuffisantes, en raison de pertes importantes sur les exercices 2022 et 2023.
- Le marché aurait dû être alloti, conformément à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique.
- Son offre aurait été mal notée de manière injustifiée, notamment sur le critère du plan de continuité, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité de traitement.
Question de droit
Un pouvoir adjudicateur peut-il attribuer un marché public à une entreprise ayant proposé une offre significativement moins chère que celles de ses concurrentes, sans l’écarter comme anormalement basse, dès lors que cette offre paraît viable et justifiée ?
Arguments de la commune de Villeurbanne et de la société Uzaje
- L’offre d’Uzaje, bien que moins coûteuse, est justifiée par une optimisation des coûts et une expérience avérée sur des marchés similaires.
- Les capacités financières ont été vérifiées au moyen du formulaire DC2, jugé suffisant au regard des exigences réglementaires.
- L’absence d’allotissement est motivée par la cohérence géographique, les contraintes d’installation et l’objectif de mutualisation.
- En matière d’évaluation technique, le juge du référé ne peut intervenir que s’il y a dénaturation manifeste de l’offre, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Décision du juge des référés
Le tribunal rejette les moyens invoqués par la société requérante :
- Sur l’offre prétendument anormalement basse :
Le juge rappelle la définition d’une offre anormalement basse (article L. 2156-5 du CCP) et l’obligation pour l’acheteur d’exiger des justifications lorsqu’une offre paraît anormalement basse (article L. 2152-6 du CCP).
Il estime que l’offre d’Uzaje, bien que 34 % inférieure à celle d’Options Solutions, est justifiée par son optimisation des coûts, son expérience et ses économies d’échelle. Elle ne compromet pas l’exécution du marché. Il n’y a donc ni erreur manifeste ni manquement aux règles de mise en concurrence.
- Sur les capacités financières :
Les documents fournis sont conformes aux exigences de la consultation. Les pertes financières invoquées relèvent d’autres activités et ne sont pas de nature à remettre en cause la solidité de l’offre.
- Sur l’absence d’allotissement :
Bien que la motivation initiale soit succincte, l’analyse de fond révèle que l’allotissement aurait eu pour effet de restreindre la concurrence et d’alourdir les coûts.
- Sur l’évaluation technique de l’offre :
En l’absence de dénaturation manifeste, le juge ne peut remettre en cause la notation attribuée à l’offre.
Conclusion
La requête d’Options Solutions est entièrement rejetée. Le juge valide la procédure de passation et confirme la régularité de l’attribution du marché à Uzaje.
Pour en savoir plus : Cliquez ICI