En 2011, un marché public de travaux est conclu pour la construction d’une ligne de tramway entre Valenciennes et Vieux-Condé. Plusieurs entreprises du groupe Eiffage (mandataire : Eiffage Travaux Publics Nord) interviennent dans ce marché.
Elles saisissent le tribunal administratif de Lille pour obtenir des intérêts moratoires au titre d’un paiement tardif.
La cour administrative d’appel a-t-elle correctement appliqué les règles relatives au point de départ du délai de paiement dans un marché public de travaux ? Autrement dit, à partir de quel moment les intérêts moratoires commencent-ils à courir ?
Ce que le Conseil d’État a admis :
Dans sa décision du 12 mai 2025, le Conseil d’État s’est prononcé sur plusieurs moyens soulevés par le SIMOUV relatifs à l’application des intérêts moratoires en cas de retard de paiement dans un marché public de travaux.
Parmi ces moyens, un seul a été jugé comme soulevant une question juridique sérieuse, justifiant une admission partielle du pourvoi : celui portant sur le calcul des intérêts moratoires complémentaires, au regard des dispositions du III de l’article 5 du décret du 21 février 2002 relatif aux délais de paiement dans les marchés publics. Le Conseil d’État considère en effet que la cour administrative d’appel aurait pu commettre une erreur de droit dans la manière dont elle a interprété ou appliqué ces dispositions, ce qui justifie un réexamen au fond.
En revanche, les autres moyens invoqués par le SIMOUV sont écartés comme manifestement infondés. Il en va ainsi de l’argument selon lequel la demande de paiement ne faisait pas courir le délai de 30 jours faute d’un ordre de service ou de réserves : le Conseil d’État confirme implicitement que le délai de paiement commence à courir dès la réception par le maître d’œuvre d’une demande de paiement complète, conformément à une jurisprudence constante et aux principes posés par le CCAG Travaux.
De même, sont rejetées les contestations relatives :
- au taux des intérêts moratoires (BCE + 9 points),
- à l’assiette des sommes concernées (inclusion du compte prorata),
- et à la non-application de la prescription quadriennale.
Une portée pratique importante :
Cette décision illustre la volonté du juge administratif de sécuriser les droits des titulaires de marchés publics en matière de délais de paiement, tout en veillant à une application rigoureuse des mécanismes contractuels et réglementaires. Elle rappelle que la seule remise en cause recevable doit s’appuyer sur une interprétation précise et sérieuse des textes applicables, en particulier lorsqu’il s’agit de sanctionner financièrement les retards de l’administration.
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