Le fait de déclarer une offre irrégulière est toujours une décision compliquée lors d’une procédure mais qui ne doit pas être négligée si l’offre en question en présente bel et bien les caractéristiques.
En l’espèce, et suite à l’attribution d’un lot gros œuvre, un des candidats évincés a fait un recours considérant que l’offre du titulaire aurait dû être qualifiée d’irrégulière.
Le tribunal administratif lui a donné raison en estimant que l’offre était bien irrégulière car le soumissionnaire a modifié la quantité de cinq postes de dépenses dans la DPGF et a ajouté deux autres postes de dépenses, sans que ces changements soient expressément spécifiés au pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur a interjeté appel devant la CAA de Bordeaux. Le juge administratif a de nouveau donné raison au candidat évincé mais pour d’autres raisons que celles retenues par le TA et ainsi condamné l’acheteur à une indemnisation de 54 444, 64 euros.
La CAA a caractérisé l’irrégularité de l’offre du titulaire, par le fait que ce dernier n’avait pas rempli les deux tableaux récapitulatifs, pourtant obligatoires selon le règlement de consultation et qu’il n’avait pas renseigné les montants HT et TTC de plusieurs lignes de la DGPF. Dès lors, l’acheteur aurait dû écarter l’offre et ne pas se contenter de lui attribuer zéro point dans un sous-critère.
Le juge d’appel vient donc rappeler ici qu’une entreprise peut modifier des quantités données à titre indicatif dans la DPGF et ce sans prévenir expressément l’acheteur si ce n’est pas exigé dans le RC. En revanche, elle doit impérativement renseigner tous les tableaux du cadre de réponse fourni et chiffrer toutes les lignes de la DPGF lorsque le RC l’exige sinon son offre doit être considérée comme irrégulière.
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