Le délai de suspension ou délai de standstill, est le délai que l’acheteur s’engage à respecter entre l’information des candidats évincés et la signature du contrat.
À quoi ça sert ?
Il a pour objet d’ouvrir la possibilité aux candidats évincés d’exercer un référé précontractuel (procédure prévue aux articles L551-1 et suivants du Code de justice administrative) pour soulever d’éventuels manquements aux obligations de publicité et mise en concurrence susceptibles de les avoir lésés, avant la signature du contrat. D’implication contentieuse, cette formalité est donc régie tant par le code de la commande que par le code de justice administrative.
Est-ce que c’est tout le temps obligatoire ?
Le délai de suspension est une obligation du code de la commande publique pour les marchés passés en procédure formalisée :
« Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique. » (art. R2182-1 du CCP – En savoir plus ici)
Il ne s’impose pas lors de l’attribution des procédures adaptées, des marchés subséquents à un accord-cadre et des marchés spécifiques d’un système d’acquisition dynamique. De la même façon, s’agissant d’un délai profitable aux candidats évincés, il n’y a pas lieu de le respecter lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre.
Est-ce qu’il y a un formalisme particulier à respecter ?
Oui, tout d’abord, comme le rappelle la DAJ :
« Ce délai de computation s’opère de date à date, c’est-à-dire du jour d’envoi de la décision de rejet jusqu’au dernier jour du délai inclus. Ainsi, l’envoi de la notification de rejet d’une offre le 28 décembre 2010 entraîne l’expiration du délai de suspension le 12 janvier au soir. L’acheteur peut donc régulièrement signer le contrat dès le 13 janvier 2011 » (« L’achèvement de la procédure : conclusion du marché et mesures de publicité » En savoir plus ici)
Ensuite, le délai de suspension n’est pourvu d’effet que s’il est porté à la connaissance des candidats évincés, c’est-à-dire communiqué dans les courriers adressés aux candidats évincés.
Si finalement la signature du contrat intervient plus tard que le délai annoncé, quelle conséquence ?
Le délai de suspension prévu par le CCP est un délai minimum, il n’y a donc aucune infraction au code si la signature prend plus de temps. En revanche, seule la signature du contrat fermera la voie du référé précontractuel. Autrement dit, un tel recours introduit au-delà des 11 jours mais avant la signature du marché pourra être recevable.
Et si je ne respecte pas le délai de standstill, que se passe-t-il ?
Le non-respect du délai de suspension prive un candidat évincé du référé précontractuel, mais lui ouvre alors la voie du référé contractuel, à l’occasion duquel :
« Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. » ( art. L551-20 du Code de justice administrative – En savoir plus ici)
En procédure adaptée, est-il possible d’appliquer volontairement un délai de suspension ?
Il n’est pas interdit d’appliquer un délai de suspension de façon volontaire. Cela étant, aucune modalité de mise en œuvre n’est précisée dans la règlementation à ce sujet.
Ainsi, en l’absence de précision dans la règlementation sur la validité d’un délai inférieur au 11 (ou 16 jours) applicable en procédures formalisées, la DAJ préconise le respect d’un délai identique aux procédures formalisées. (Voir en ce sens la fiche technique de la DAJ précédemment citée : « [en procédure adaptée] les acheteurs peuvent fermer la voie du référé contractuel en notifiant aux titulaires ou aux participants le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et en respectant un délai d’au moins 16 jours entre l’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à 11 jours en cas d’envoi dématérialisé » p.9)