Le juge du référé précontractuel rappelle, dans cette décision, les exigences pesant sur l’acheteur lorsqu’il entend écarter une offre comme anormalement basse, ainsi que l’intensité du contrôle exercé sur l’appréciation des justifications fournies par le soumissionnaire.
Pour mémoire, conformément aux articles L. 2152-5, L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du Code de la commande publique, lorsqu’une offre paraît anormalement basse, l’acheteur doit obligatoirement solliciter des précisions auprès de son auteur afin de vérifier la réalité économique du prix proposé. Le rejet de l’offre ne peut intervenir qu’après analyse des explications fournies et uniquement si celles-ci ne permettent pas de justifier le niveau de prix.
En l’espèce, l’acheteur avait engagé cette procédure de vérification mais avait considéré les justifications insuffisantes, conduisant au rejet de l’offre. Saisi d’un référé précontractuel, le juge contrôle concrètement les motifs retenus.
Le juge relève notamment que l’acheteur n’avait pas pris en compte certains facteurs susceptibles d’expliquer le prix proposé, tels que la propriété, par le soumissionnaire, des engins nécessaires à l’exécution du marché. Cette circonstance pouvait légitimement constituer un avantage économique par rapport à des concurrents ayant recours à la location.
De même, le candidat justifiait d’un accord conclu à titre gratuit avec une entreprise spécialisée dans le traitement des gravats, disposant d’un site à proximité du lieu d’exécution, élément également de nature à réduire les coûts. Le juge tient également compte de l’expérience de la société, présente depuis plus de trente ans dans son secteur d’activité.
Dans ces conditions, le rejet de l’offre est jugé entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le juge considérant que l’acheteur n’avait pas suffisamment tenu compte des justifications apportées.
Cette décision rappelle aux acheteurs que le rejet d’une offre anormalement basse doit reposer sur une analyse approfondie des explications fournies, le juge exerçant un contrôle effectif sur la réalité et la cohérence de cette appréciation.
Pour en savoir plus : TA Montpellier, 27 février 2026, n° 2601087