L’absence de mention expresse du CCAG dans les pièces contractuelles suffit-elle à l’écarter ? Par un arrêt du 19 mars 2026, la CAA de Lyon adopte une approche pragmatique en retenant son applicabilité au regard de l’économie du contrat, avec des conséquences décisives sur la forclusion du titulaire et le caractère définitif du décompte.
De quoi parlons-nous ?
Cet arrêt porte sur une question centrale en pratique : l’applicabilité du CCAG Travaux lorsque celui-ci n’est pas expressément listé parmi les pièces contractuelles. Au-delà de cette question formelle, l’enjeu est majeur car elle conditionne l’application du régime du décompte général et, en particulier, du mécanisme de forclusion.
La décision illustre ainsi comment une référence implicite au CCAG peut suffire à le rendre opposable au titulaire, avec des conséquences directes sur ses droits à contester le solde du marché.
Quelle est l’histoire ?
À l’issue d’un marché de travaux, la commune de Migennes notifie à son titulaire un décompte général intégrant des pénalités de retard significatives. L’entreprise conteste ces pénalités et revendique un solde en sa faveur.
Elle soutient notamment que le CCAG Travaux ne lui est pas opposable, dès lors qu’il ne figure pas explicitement parmi les pièces contractuelles. Elle en déduit qu’elle n’est pas tenue par les délais stricts de contestation prévus par le CCAG.
Le tribunal administratif rejette l’essentiel de ses demandes et l’entreprise interjette appel.
La question posée au juge
La cour est amenée à trancher une question déterminante : le CCAG Travaux est-il applicable alors même qu’il n’est pas expressément mentionné dans la liste des pièces contractuelles ?
De la réponse dépend l’application du régime du décompte général. Si le CCAG est applicable, le titulaire est tenu de respecter le délai de trente jours pour contester le décompte, à peine de forclusion. À l’inverse, son inapplicabilité ouvrirait la voie à une remise en cause du solde du marché et des pénalités.
Qu’en pense la cour administrative d’appel de Lyon ?
La cour adopte un raisonnement pragmatique pour retenir l’applicabilité du CCAG. Elle ne s’arrête pas à l’absence de mention expresse dans la liste des pièces contractuelles, mais recherche la volonté des parties à travers l’économie du contrat.
Elle relève que l’acte d’engagement mentionne un CCAP « faisant référence au CCAG Travaux » et que ce CCAP renvoie lui-même à plusieurs stipulations du CCAG, ou y déroge explicitement. Ces éléments suffisent à établir que les parties ont entendu se soumettre au CCAG, qui devient dès lors opposable au titulaire.
La cour précise ensuite que, même si le décompte était imparfaitement présenté — en distinguant un solde positif et des pénalités sans les consolider —, ces pénalités doivent être regardées comme intégrées au décompte dès lors qu’elles figuraient dans un document unique intitulé « décompte général ». Elles ne pouvaient donc être contestées qu’en respectant la procédure et les délais du CCAG.
Ces deux constats emportent une conséquence directe : le titulaire devait contester le décompte dans le délai de trente jours prévu par le CCAG. Ne l’ayant pas fait, il est forclos. Le décompte est ainsi devenu définitif, faisant obstacle à toute remise en cause du solde du marché.
Pour en savoir plus cliquez ici : CAA de Lyon, 19 mars 2026, n°24LY02100