La loi de simplification de la vie économique fait partie des textes législatifs que la gestation seule suffit à rendre historiques. Déposé au Sénat le 24 avril 2024 par Bruno Le Maire avec une ambition assumée de simplification, le projet de loi de simplification de la vie économique aura mis pas moins de deux ans à accoucher d’une loi. Un record qui en dit long sur les difficultés d’accoucher du réel en droit français. Deux ans de navette parlementaire, une procédure accélérée engagée d’emblée, des va-et-vient entre l’Assemblée nationale et le Sénat dignes d’un feuilleton estival, et enfin 25 articles sur 84 censurés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.
Parmi les victimes : la réforme des zones à faibles émissions, certaines dispositions ZAN, et en matière de commande publique l’article 21 prévoyant une réservation de certains marchés ultramarins à des très petites entreprises.
Reste que, malgré ces combats perdus en route, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 publiée au Journal officiel du 27 mai 2026 constitue une réforme substantielle, dont les dispositions relatives à la commande publique méritent une attention immédiate. Son Titre III sobrement intitulé « Faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique » regroupe les articles 12 à 21 et introduit des changements de fond dans le code de la commande publique.
Passons à la loupe les changements les plus importants pour vous :
- Arrivée d’une plateforme étatique de dématérialisation : une révolution à horizon 2030
L’article 12 modifie les articles L. 2132-2 et L. 3122-4 du code de la commande publique. Il introduit une obligation pour l’État, ses établissements publics nationaux et les organismes de sécurité sociale d’utiliser la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à disposition par l’État pour leurs communications et échanges liés aux marchés publics et aux concessions.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, quant à eux, bénéficient d’une simple faculté d’utilisation : libre à eux de continuer avec leur plateforme habituelle ou de migrer.
La réforme ne s’appliquera qu’à compter d’une date fixée par décret pour chaque catégorie d’acheteurs, et au plus tard le 31 décembre 2030. Les contrats de plateforme en cours d’exécution à la date de publication sont maintenus jusqu’à leur terme.
- Marchés de travaux passés en procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables : une dispense de procédure étendue
C’est l’une des mesures les plus attendues du secteur du BTP. L’article 13 autorise les acheteurs à conclure des marchés de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services des autorités publiques centrales soit 140 000 € HT au jour de la publication.
Ce seuil représente un relèvement considérable par rapport au seuil réglementaire actuel de 100 000 € HT depuis janvier 2026. Le dispositif s’étend également à certains lots de travaux, sous réserve que leur montant cumulé n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Le texte rappelle toutefois que les principes fondamentaux de la commande publique demeurent : l’acheteur doit choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et éviter de contracter systématiquement avec le même opérateur économique. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2027.
- Amélioration de l’accès des Jeunes Entreprises Innovantes à la commande publique : 15 % des lots leur sont réservables
Les articles 14 et 15 créent respectivement les articles L. 2113-17 et L. 2313-5-1 du code de la commande publique. Le mécanisme est symétrique : pour les marchés allotis portant sur des travaux, fournitures ou services innovants, dont la valeur est inférieure au seuil européen de 140 000 € HT, les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 15 % du montant total des lots à des jeunes entreprises innovantes, telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
L’article 14 vise les marchés ordinaires, l’article 15 étend la mesure aux marchés de défense ou de sécurité. Ces deux articles constituent un signal fort en direction des startups et PME innovantes.
- Marchés innovants : augmentation du seuil de dispense de procédure
L’article 16 autorise les acheteurs à passer, sans publicité ni mise en concurrence préalables, les marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, lorsque la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Pour certains lots de fournitures et services, un seuil spécifique de 80 000 € HT est fixé. Le montant cumulé des lots concernés ne doit pas excéder 20 % de la valeur totale estimée.
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2026, pour les consultations engagées à compter de cette date. Elle est de nature à accélérer significativement les achats innovants des entités publiques.
- Les variantes : le silence vaut maintenant autorisation
C’est peut-être la mesure la plus impactante au quotidien pour les services marchés. L’article 17 modifie l’article L. 2151-2 du code de la commande publique pour opérer un renversement de principe : pour les procédures formalisées ET adaptées, les variantes sont désormais autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou les documents de consultation.
Traduction concrète : si l’acheteur ne souhaite pas recevoir de variantes, il doit désormais l’indiquer expressément dans ses pièces. À défaut, les candidats seront en droit d’en présenter.
Attention : une contradiction subsiste avec l’article R. 2151-8 du code, non abrogé, qui maintenait le principe inverse. En vertu de la hiérarchie des normes, la disposition législative prévaut. Une mise en cohérence réglementaire est attendue. Cette mesure est d’application immédiate.
- Attribution à une société dédiée au marché ou au contrat de concession
L’article 18 modifie les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique pour permettre l’attribution d’un marché ou d’un contrat de concession à une société constituée, ou en cours de formation, entre l’acheteur ou l’autorité concédante, le ou les soumissionnaires attributaires, et le cas échéant un tiers investisseur, si les documents de consultation le prévoient. La société est constituée pour une durée limitée, en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat.
Cette nouvelle disposition suppose une anticipation rigoureuse dans les pièces de consultation et une analyse juridique et financière solide en amont.
- Bonus pour les collectivités : 6 mois de préavis pour les résiliations d’assurance
Hors du Titre III mais directement utile aux collectivités, l’article 30 modifie l’article L. 113-12 du code des assurances pour imposer à l’assureur un préavis minimal de six mois lorsque l’assuré est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités, en cas de résiliation du contrat.
Cette mesure, d’application immédiate, répond à une demande ancienne des élus locaux confrontés à des résiliations ou des modifications substantielles de leurs contrats d’assurance dans des délais incompatibles avec les contraintes procédurales de la commande publique.
En conclusion, il s’agit là d’un texte ambitieux, avec des mesures d’application à fort impact dans votre quotidien d’acheteurs !