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Proposition de résolution n° 3115 : rejet du critère de priorité nationale dans la commande publique

Le 8 octobre 2026, l’Assemblée nationale a rejeté, en lecture unique, la proposition de résolution n° 3115 visant à mobiliser la commande publique au service de l’emploi, de la production et de l’innovation en France. Ce texte appelait à autoriser les acheteurs publics à accorder une priorité aux offres dont tout ou partie des moyens d’exécution sont localisés en France. Dépourvu de toute portée normative, il laisse, par son rejet, le droit positif inchangé. Il invite néanmoins à rappeler le cadre juridique dans lequel s’inscrit toute démarche tendant à valoriser l’exécution locale d’un marché public.

Le dispositif, composé d’un article unique, appelait à mobiliser la commande publique en autorisant les acheteurs à accorder une priorité aux offres dont tout ou partie des moyens d’exécution sont localisés en France, notamment en matière d’emploi, de production et d’innovation. L’exposé des motifs précisait que ce critère de priorité nationale serait fondé sur la localisation des moyens d’exécution du marché, et non sur la nationalité du candidat, et qu’il constituerait une simple faculté ouverte à l’acheteur, sans obligation générale d’acheter français.

Au soutien de cette demande, les auteurs du texte invoquaient notamment :

  • le poids économique de la commande publique, estimé à près de 400 milliards d’euros par an, soit environ 14 % du produit intérieur brut ;
  • la part des biens importés dans les achats publics de produits manufacturés, évaluée à deux tiers en 2023, soit près de 54 milliards d’euros, selon France Industrie ;
  • les dispositifs de préférence nationale appliqués par certains partenaires commerciaux : un seuil de contenu domestique de 65 % entre 2024 et 2028, puis de 75 % à compter de 2029, aux États-Unis, et une préférence de 20 % sur le prix retenu en Chine depuis le 1er janvier 2026.

Le rejet du texte ne modifie pas le cadre dans lequel s’apprécie la régularité d’un critère fondé sur la localisation. Doivent être rappelés :

  • l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité ;
  • l’article 49 du TFUE, qui prohibe les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre ;
  • l’article L. 3 du Code de la commande publique, qui consacre l’égalité de traitement des candidats, la liberté d’accès et la transparence des procédures, et l’article L. 2152-7, aux termes duquel l’offre économiquement la plus avantageuse s’apprécie sur la base de critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ;
  • la décision du Conseil d’État du 25 mai 2018 (n° 417580), qui exclut le recours à un critère relatif à la politique générale de l’entreprise, apprécié indépendamment de l’objet ou des conditions d’exécution du marché en cause.

En l’état du droit, un acheteur qui instituerait de sa propre initiative une telle priorité serait exposé à un risque d’annulation de sa procédure, au regard notamment des articles 18 et 49 du TFUE et de l’exigence de lien avec l’objet du marché.

Le droit en vigueur offre d’ores et déjà plusieurs voies, sous réserve de rattacher les exigences retenues à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution :

  • les conditions d’exécution, qui peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi (article L. 2112-2 du Code de la commande publique) ;
  • le critère environnemental, désormais obligatoire (article L. 2152-7), qui permet de valoriser les caractéristiques environnementales de l’offre, par exemple les émissions liées au transport ;
  • le contrôle des offres anormalement basses (articles L. 2152-5 et L. 2152-6), qui permet d’écarter une offre dont le prix ne reflète pas la réalité économique ;
  • le règlement (UE) 2022/1031 du 23 juin 2022, relatif à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics de l’Union.

La question pourrait néanmoins resurgir au niveau de l’Union, l’exposé des motifs faisant état des travaux de la Commission européenne en faveur de critères de résilience, de durabilité et de préférence européenne pour certains secteurs stratégiques.

Références

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