Abandon d’un critère en cours de route : quelles conséquences ?

La Commune de Saix a publié un avis d’appel public à la concurrence le 30 juillet 2023 relatif au lancement d’une procédure de passation d’un marché public de travaux d’aménagement d’espaces publics. Les prestations étaient divisées en une tranche ferme et en trois tranches optionnelles. Le règlement de la consultation prévoyait deux critères d’évaluation des offres se décomposant en un critère « valeur technique » pondéré à 60% et en un critère « prix des prestations », pondéré à 40%.

D’après le rapport d’analyse qui regroupait 4 offres d’entreprises ayant répondu à la consultation, il s’est avéré que :

  • l’entreprise Eurovia a obtenu la note de 79,93/100 et a été classée 4ème,
  • l’entreprise Colas 83,92/100 et a été classée 3ème,
  • l’entreprise Roiffé Travaux Locations, 86/100 et a été classée 2ème
  • l’entreprise Anjou Travaux Publics 87,86/100 et a été classée 1er

Alors que l’entreprise Roiffé Travaux Locations a ainsi été classée en deuxième position, elle a, néanmoins été désignée attributaire du marché par délibération du conseil municipal le 25 septembre 2023 aux motifs qu’elle avait présenté l’offre économiquement la plus avantageuse au regard du critère prix énoncé dans le règlement de la consultation.  

L’entreprise Anjou Travaux Publics, classée en 1ère position après analyse des offres, forme un recours contre la décision attribuant le marché à l’entreprise Roiffé Travaux Locations et demande au juge des référés précontractuels d’annuler la décision de rejet de son offre, et d’annuler la procédure de passation à compter de l’attribution du marché aux motifs que la Commune de Saix n’aurait finalement pas pris en compte dans son analyse, le critère prépondérant de la valeur technique.

Dans cette décision, le juge des référés précontractuels rappelle bien l’obligation de publicité et de mise en concurrence à laquelle fait face chaque acheteur. De plus, le juge rappelle « que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.».

Le juge rappelle le caractère obligatoire en ce qui concerne le fait d’appliquer de manière pleine et entière les dispositions prévues dans le règlement de la consultation.

En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait, que les offres seraient jugées au regard du critère de la valeur technique, qui n’a pas été autrement explicité, pour 60% et au regard du prix des prestations pour 40%.

Dans les faits, il a été fait mention dans le RAO, que « l‘entreprise Roiffé Travaux Locations a ainsi été classée en deuxième position, elle a, néanmoins été désignée attributaire du marché par délibération du 25 septembre 2023 du conseil municipal de Saix au motif qu’elle avait présenté l’offre la plus avantageuse au regard du critère du prix énoncé dans le règlement de consultation » : c’est cette précision qui permet au juge des référés d’affirmer que le critère de la valeur technique a été mis de côté lors de l’analyse des offres.

Le juge décide alors dans son considérant n°7 que : « la commune de Saix ne pouvait en cours de procédure abandonner le critère de la valeur technique défini comme principal critère de jugement des offres par le règlement de consultation et ne retenir que le prix alors même que ce critère n’occupait pas une place prépondérante, dans le jugement des offres, compte tenu du coefficient de pondération qui lui était affecté ».

Pour le juge des référés précontractuel il est clair qu’un pouvoir adjudicateur ne peut pas abandonner un critère de jugement des offres, qui plus est prépondérant, prévus par le règlement de la consultation lors de l’analyse des offres.

Dans les faits qui nous intéressent le juge a décidé que le manquement de la Commune de Saix à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, justifie l’annulation de la procédure d’attribution du marché et la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres, si celle-ci entend vouloir poursuivre la procédure de passation.

Pour consulter le jugement cliquez ICI

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